Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/02987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02987
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 Septembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02987
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/02964
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
INTIMEE
SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS dite SERVAIR
Continental square
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substitué par Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS, toque : T 01
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 18 février 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave et l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [Y] a été engagé par quatre contrats ponctuels à durée déterminée entre le 16 avril 1999 et le 30 septembre 1999. Il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employé commissariat hôtelier ; Il était en dernier lieu contrôleur de prestations.
Il a été convoqué le 31 août 2010 à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2010 avec mise à pied conservatoire et licencié le 4 octobre 2010 pour faute lourde.
M. [Y] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes :
2 500 € pour indemnité de requalification
2 640.71 € pour rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 264.07 € de congés payés afférents
7 016.76 € de préavis et 701.67 € de congés payés afférents
5 145.62 € net d'indemnité conventionnelle de licenciement
50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € pour conditions vexatoires du licenciement
4 000 € pour frais irrépétibles
avec remise des documents conformes sous astreinte.
La société Servair demande par voie d'infirmation de dire le licenciement pour faute lourde justifié, subsidiairement de confirmer le jugement, plus subsidiairement de réduire les demandes selon des sommes auxquelles il est référé et de condamner M. [Y] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée du 16 au 19 avril 1999 vise le remplacement de M. [K], absent en accident de travail par glissement de poste et celui du 20 au 30 avril 1999 celui de M. [V], absent en congés payés, par glissement de poste, en qualité d'employé de logistique ;
Il résulte du libellé des contrats que M. [Y] a remplacé deux salariés absents, dans leurs fonctions d'employés de logistique ; Les absences de ces employés sont justifiées ; Ces contrats sont réguliers ;
Les contrats à durée déterminée pour les périodes des 7 juin au 1er septembre 1999 et du 2 au 30 septembre 1999 sont des contrats saisonniers d'employé de commissariat hôtelier;
Les évolutions de chiffres d'affaires justifient des pics saisonniers de juin à septembre dans l'activité de restauration sur l'aéroport de [1] ; Les contrats saisonniers sont donc justifiés ;
Il n'y a pas lieu à requalification ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état le 30 août 2010 de spoliation de produits appartenant à l'entreprise ou à ses clients, avec violation des règles d'hygiène interdisant de manger en dehors du restaurant du personnel et notamment dans les ateliers et postes de travail et de prélever des produits, constatés vers 20H42 comme surpris par deux agents de sûreté en train de consommer des produits alimentaires, énumérés dans la lettre, et apportés de la réserve dans un trolley Vda jusqu'au local plonge batterie ;
Selon le rapport fait le 31 août 2010 et signé par MM. [I], agent de sûreté Grp et M. [C], correspondant sûreté de permanence, ils ont surpris lors d'une ronde le 30 août 2010 vers 20H42 dans la zone de production alimentaire, 3 agents Servair en train de dîner dans le local derrière la machine à laver les vaisselles de la production, assis, consommant une boisson chaude et mangeant des produits alimentaires stockés dans un Vda, identifiés comme étant MM. [Y] '[Z]', cdi de prestation, [F] [S], cdi laverie et Diakite, un quatrième agent qui s'est enfui n'ayant pas été identifié ;
Ils ont trouvé dans le Vda, 9 morceaux de pain sous plastique, 13 petits beurre et 5 fromages marque Président, 4 assiettes garnies de nourriture consommables du 30 août au 1er septembre 2010, une boîte de lait d'un litre entamée, un litre de jus d'orange consommable jusqu'au 4 septembre 2010, une barquette de 4 croissants, un petit paquet nescafé filtre ouvert et 12 gobelets blancs ; les photos prises montrent qu'une assiette de nourriture enveloppée portait une étiquette rouge ;
Le plan du niveau 0 des locaux occupés par Servair établissent que le local de plonge est sis à l'arrière des locaux de production ;
Le règlement intérieur pris le 16 avril 2008 prohibe le prélèvement, l'utilisation et la consommation et ou l'emport de produits, matériels et biens appartenant à l'entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients, y compris ceux provenant de vols retour et la consommation de repas en dehors du restaurant du personnel ;
M. [Z] [Y] a écrit des lettres de contestation des constatations aux termes desquelles il soutient que les agents de sûreté ont été envoyés à la demande d'un tiers travaillant dans l'entreprise, et alors que sa présence dans le local avec le trolley fermé pendant que M. [F] buvait du café et qu'il attendait de récupérer son chargeur de portable, n'établit pas sa participation aux faits reprochés, et évoque un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
Cependant la preuve des faits reprochés est établie par les constatations circonstanciés relatées immédiatement par les agents de sûreté dans leur rapport sur la présence anormale d'un trolley chargé de produits alimentaires dans un local destiné à faire la vaisselle de la production et la présence de trois salariés identifiés dont M. [Y] assis, en train de consommer ;
Les infractions au règlement intérieur interdisant de prélever des consommables et de consommer ailleurs que dans le restaurant du personnel sont établies ;
Elles constituent une faute grave de détournements de biens et non respect des règles d'hygiène dans les lieux de production de nourriture pour le public ;
La mise à pied conservatoire est en lien avec la gravité de la faute ;
M. [Y] sera donc débouté de ses demandes ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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