Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° E 22-15.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER JUIN 2023
1°/ La société ID logistics France, société par actions simplifiée,
2°/ la société ID logistics training, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
toutes les deux ayant leur siège est [Adresse 3],
3°/ la société La flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société ID logistics France 3, société par actions simplifiée unipersonnelle,
5°/ la société ID logistics Brebieres, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes les deux ayant leur siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 22-15.226 contre le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés ID logistics France, ID logistics training, la flèche, ID logistics France 3 et ID logistics Brebieres, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ID logistics France, ID logistics training, La flèche, ID logistics France 3 et ID logistics Brebieres, et les condamne à payer à M. [C] et au syndicat Usapie la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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