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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 87-80.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.667

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - la société Toujas et Coll, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1987 qui, dans des poursuites exercées contre X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 617 388, 38 francs l'indemnité globale réparant le préjudice de M. Y... soumise au recours de la Caisse et a condamné les demandeurs à payer à M. Y... la somme de 1 360 606, 63 francs à titre d'indemnité complémentaire, outre les diverses sommes allouées à la Caisse ; " alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'était saisie que des demandes concernant le seul recours de la Caisse et ne pouvait sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable et d'une partie civile, remettre en cause la situation d'une autre partie civile ; qu'elle ne pouvait pas dès lors réévaluer les sommes allouées à M. Y... par un jugement devenu définitif à son égard " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 515 du Code de procédure pénale que, sauf disposition contraire de la loi ou indivisibilité, l'appel d'une partie ne peut profiter à une autre partie non appelante ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable ainsi que son employeur la société Toujas et Coll, le Tribunal, sur les conclusions de Y..., avait notamment évalué à 768 346, 93 francs le préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le recours subrogatoire de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de la Dordogne (CRAMA) étant admis pour 236 144, 93 francs, montant de ses prestations qu'elle se déclarait en mesure, à l'époque, de chiffrer ; que dans l'évaluation du préjudice figuraient pour 90 000 francs l'incapacité temporaire de travail et pour 442 000 francs l'incapacité permanente au taux de 66 % ; Attendu que le Tribunal a alloué une indemnité complémentaire de 532 200 francs à Y..., en dépit des réserves de la CRAMA quant " à toute nouvelle prestation... en particulier de la pension pour inaptitude totale avec majoration pour tierce personne ", qui aurait dû être prise en considération pour le calcul de ladite indemnité ; Attendu que saisie par les appels de la CRAMA, de X..., et de la société Toujas et Coll, la juridiction du second degré a, par un premier arrêt du 9 juillet 1985, confirmé le jugement quant au préjudice à caractère personnel et au préjudice matériel, mais l'a annulé " en ce qu'il a statué sur le préjudice objectif avant détermination du recours de l'organisme social " ; que ladite juridiction, évoquant, a ordonné une nouvelle expertise médicale ; Attendu que par l'arrêt attaqué la même juridiction écarte tout d'abord les conclusions de X... et de la société Toujas et Coll, reprises au moyen, selon lesquelles, faute d'appel de Y..., ce dernier ne pouvait prétendre à des évaluations supérieures à celles fixées par le Tribunal, sauf à lui allouer une indemnité supplémentaire pour l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle considère que le jugement ayant été annulé en ce qui concernait l'évaluation du préjudice corporel, elle est saisie, à l'égard de toutes les parties, de ce chef de demande ; Attendu que faisant droit ensuite, presque intégralement, aux conclusions de la partie civile et de la CRAMA, l'arrêt attaqué porte à 2 617 388, 38 francs l'évaluation dudit préjudice ; que la créance de la CRAMA s'élevant à 1 256 781, 75 francs le prévenu et son employeur sont condamnés à verser à Y... une indemnité résiduelle de 1 360 606, 63 francs ; Mais attendu qu'en donnant ainsi à l'annulation du jugement une portée qu'elle n'avait pas, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que si la CRAMA était en droit, malgré la carence de son assuré, de demander que l'ensemble du dommage corporel causé à celui-ci fût pris en compte pour la fixation de l'assiette de son recours, son appel ne pouvait produire effet en faveur de Y..., non appelant, et autoriser les juges à augmenter à son bénéfice et au préjudice des parties adverses appelantes, en l'absence d'accord de ces dernières, l'évaluation du dommage ; Que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle celui-ci se trouve réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à l'ensemble de l'arrêt ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 6 janvier 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

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