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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-41.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.564

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jack Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme LABORATOIRE THEKAN, ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoire Thekan, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1966 en qualité de directeur commercial par la société Laboratoire Thekan ; que le 30 novembre 1983, la société a notifié à M. Y... une modification de ses conditions de rémunération et l'application de la convention collective UNIPHAR au lieu de celle des industries chimiques prévue par le contrat de travail ; que mis en demeure, le 12 mars 1984, de se prononcer définitivement sur ces nouvelles conditions de travail, le 23 mars 1984, M. Y... a fait part à la société de son refus définitif et lui a demandé de lui payer un arriéré de salaires calculé en fonction de sa rémunération initiale ; que le 9 avril 1984, M. Y... a été licencié avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement fait droit à ses demandes en paiement d'un rappel de rémunération et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, concernant le rappel de rémunération, qu'en statuant par une simple affirmation, sans précision sur les différentes méthodes de calcul en présence, ni sur les raisons de retenir les sommes offertes en paiement par la société plus que celles demandées par M. Y... et retenues par le tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé ; alors d'autre part, concernant le rappel d'indemnité de licenciement, qu'en retenant une somme sans autre précision dans sa détermination, la cour d'appel a encore statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, la cour d'appel a ainsi débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'un treizième mois pour l'année 1984 et d'un prorata sur la prime annuelle, demandes retenues par les premiers juges, sans en donner de motif, en violation, derechef, dudit article 455 ; Mais attendu d'une part que dans sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuves qui leur étaient soumis ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a énoncé que pour la détermination de l'indemnité de licenciement, il convenait de prendre en considération tous les éléments de rémunération qui ont le caractère de salaire ; Attendu enfin, qu'il résulte de la procédure que le décompte présenté par la société Laboratoire Thekan des sommes qu'elle reconnaissait devoir à M. Y... et retenu par la cour d'appel, comprenait pour l'année 1984, un 13e mois et une prime du montant des sommes réclamées à ce titre par M. Y... ; que le moyen non fondé dans sa première branche, manquant en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli, faute d'intérêt, dans sa troisième branche ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant de l'acceptation par M. Y... des modifications substantielles de son contrat de travail, que le salarié était en droit de refuser, la condition de la poursuite des relations contractuelles, la société avait estimé que l'exécution de ses obligations professionnelles même la plus stricte et la plus consciencieuse par M. Y... depuis le 1er décembre 1983 dans un climat de polémique, rendait impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en licenciant M. Y..., après une mise en demeure faite au salarié de choisir, la société avait pris acte du refus définitif de M. Y... de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre des nouvelles modalités du contrat ; que M. Y... ne démontrait pas que la société, qui avait tenu à expliquer en quoi les modifications substantielles qu'elle entendait lui imposer lui paraissaient requises dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, avait agi à son endroit de manière arbitraire dans le seul but de lui nuire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modifications substantielles que la société Laboratoire Thekan entendait imposer à M. Y..., de son contrat de travail avaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en celle de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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