Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBM - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [E] [M]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [O] [B]
DEFENDEUR :
M. [E] [M]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [W], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Arrêté de transfert datant de plus de 6 mois et anormalement long, absence de perspective d’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne supporte pas d’être enfermé, je vais perdre la raison, c’est incroyable, c’est une détention. Mon état de santé de détériore de jour en jour. Faites ce que vous voulez de moi, mais je ne veux pas être placé au CRA.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/08/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 29/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/09/2024 reçue et enregistrée le 24/09/2004 à 15H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [M]
né le 26 Mars 1984 à KHARTOUM SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil , avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 août 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15H59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [E] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’absence de perspective d’éloignement du fait de l’arrêté de transfert qui aurait plus de 6 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
En outre, l’arrêté de transfert sur lequel le conseil de l’intéressé s’appuie pour argumenter l’absence de perspective d’éloignement est en date du 16 mai 2024 et a donc bien moins de 6 mois.
Le moyen est rejeté.
***
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [E] [M], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [M] pour une durée de trente jours à compter du 25/09/2024 à 19H00 ;
Fait à LILLE, le 25 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBM -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [E] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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