Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00638 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75BOL
AFFAIRE : [Z] [L] [F] [I] épouse [K] C/ [T] [R] [G] [K]
SM/AW
DEMANDERESSE
[Z], [L], [F] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[T], [R], [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [I] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, sans contrat préalable.
De cette union sont issues [J], [U] et [S] [K], nées les [Date naissance 6] 1995, [Date naissance 5] 1997 et [Date naissance 3] 2003.
Par acte d’huissier du 16 février 2022, Madame [Z] [I] a fait assigner Monsieur [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par déclarations annexées à leurs conclusions sur mesures provisoires, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a réparti la jouissance des véhicules, réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes, dit que les frais d’étude d’[S] seront supportés par moitié entre les parents et dit que l’époux prendra en charge la mutuelle et l’assurance scolaire d’[S] ainsi que le versement d’une contribution de 100 euros par mois.
En l’état de ses dernières prétentions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Madame [Z] [I] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 11 mai 2022 ;
– de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de dire que l’ensemble des frais d’entretien et d’études d’[S] sera pris en charge pour moitié entre les époux, en ce compris les charges de l’appartement d’[Localité 10] occupé par l’enfant ;
– de dire que Monsieur [K] s’acquittera en sus, de la Mutuelle [11] et l’assurance scolaire pour [S] ;
– de dire que Monsieur [K] réglera une contribution de 100 euros avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant ;
– de dire que si les époux souhaitent compléter leurs opérations de partage, il leur appartiendra de saisir amiablement le notaire de leur choix ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En l’état de ses dernières prétentions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, Monsieur [T] [K] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
– de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– de constater la révocation de tous donations et avantages matrimoniaux précédemment consentis ;
– de confirmer les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires à l’égard d’[S] ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 11 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 8 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[Z], [L], [F] [I],
née le [Date naissance 1] 1968,
et
[T], [R], [G] [K],
né le [Date naissance 7] 1968,
mariés le [Date mariage 4] 1992 ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Z] [I] et de Monsieur [T] [K], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Condamne Madame [Z] [I] et Monsieur [T] [K] à payer par moitié les frais d’entretien et d’étude de [S] [K], en ce compris les charges de l’appartement d’[Localité 10] occupé par l’enfant ;
Condamne Monsieur [T] [K] à payer en outre la mutuelle [11] et l’assurance scolaire de [S] [K] ;
Condamne Monsieur [T] [K] à verser entre les mains de [S] [K] la somme de 100 euros par mois, avant le 5 de chaque mois, à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Dit n'y avoir lieu au versement de cette contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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