Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Christophe OHANIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C333R
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C333R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [U] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1231-1 et 1892 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes :
8000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023,1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [U] [F], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir prêté la somme de 8000 euros à Monsieur [Z] [D], par prélèvement sur son compte courant au sein de la SARL NORMANDIE VERT IMMOBILIER, le virement de cette somme ayant été effectué le 14 août 2019 du compte de la société NORMANDIE VERT sur le compte personnel de Monsieur [D].
Il affirme que malgré relances et deux mises en demeure, il n’a pu être remboursé.
Monsieur [Z] [D], régulièrement assigné à étude, n'est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [D] n'ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l'espèce.
Sur la demande principale
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à Monsieur [U] [F] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de prêt, contrat réel, caractérisé par la remise des fonds à l'emprunteur et l'obligation pour Monsieur [Z] [D] de restituer les sommes dues.
Monsieur [U] [F] verse aux débats le relevé de compte de la SARL NORMANDIE VERT (pièce 1) duquel il résulte que cette société a procédé à un virement pour un montant total de 8000 euros à l'intention de Monsieur [Z] [D]. La remise des fonds est donc caractérisée.
Il ne produit aucun K-bis de la SARL NORMANDIE VERT et ne justifie aucunement du lien des comptes de cette entreprise avec lui-même.
Quant à l'obligation de restitution, en l'absence de reconnaissance de dette ou de tout contrat produit aux débats, les deux mises en demeure qu’il produit n’ont aucune force probante sur l’obligation qu’aurait Monsieur [Z] [D] de lui restituer cette somme.
En application de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce qui fait ici défaut.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] ne justifie nullement ni de l’existence du prêt qu’il allègue, ni de son droit à un quelconque remboursement au titre d’une somme versée par l’entreprise SARL NORMANDIE VERT, et non lui-même, à Monsieur [Z] [D].
Il convient dès lors de débouter Monsieur [U] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [U] [F], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il sera rappelé que l’'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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