Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01267 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3GS
[L] [G] épouse [R]
[W] [R]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01930.
APPELANTS
Madame [L] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de prêt du 6 septembre 2019, la [Adresse 10] -ci-après CRCAM- a consenti à Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R] deux prêts immobiliers « tout habitat Facilimmo », destinés à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à titre de résidence principale sis [Adresse 11] à [Localité 14] (06), d'un montant de 157 857 euros pour le premier (n°00602229546) et de 15 000 euros pour le second (n°00602229547), remboursables en 300 mois au taux effectif global de 2,30% l'an pour le premier et 0,70% pour le second.
Selon offre de prêt du 12 septembre 2019, la CRCAM a consenti à Mme et M. [R] un deuxième prêt immobilier « tout habitat Facilimmo » n°00602232398, destiné à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif à la même adresse, d'un montant de 112 593 euros, remboursable en 240 mois au taux effectif global de 2,14% l'an.
Selon offre de prêt du 31 octobre 2019, la banque a de nouveau consenti à Mme et M. [R] un troisième prêt « tout habitat Facilimmo » n°00602275103, destiné à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un garage à l'usage du propriétaire sur le même site, d'un montant de 13 131 euros, remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,93% l'an.
Le 27 février 2020, la CRCAM a mis en demeure Mme et M. [R] de lui rembourser l'intégralité des sommes objets de ces quatre prêts, pour un montant total de 319 484,10 euros, exposant les avoir consentis « sur la base de justificatifs non conformes », l'avis d'imposition fourni étant un document altéré.
Le 23 mars 2020, la mise en demeure a été réitérée aux fins de règlement d'un montant désormais fixé avec intérêts à 318 575,83 euros.
Le 14 octobre 2020, la CRCAM déposait plainte auprès des services de police de [Localité 14] à l'encontre de M. [R] mais également d'une conseillère de son agence, exposant disposer d'un enregistrement vidéo démontrant le versement de numéraires et la remise d'un bijou, faits qu'aurait reconnus par l'employée comme ayant eu pour objet de « favoriser ses dossiers pour des prêts ».
Le 15 octobre 2020, M. [R] déposait plainte à l'encontre de la même conseillère en confirmant ces faits, en attribuant l'initiative à celle-ci.
Par exploit du 9 juin 2020, la CRCAM a assigné Mme et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal a
- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM, au titre du prêt de 157 857 euros n°00602229546, la somme de 157 720,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.60 % et intérêts de retard à compter du 25 avril 2020 et, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 157 857 euros, la somme de 11 049,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter l'assignation en justice,
- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM, au titre du prêt de 15 000 euros n°00602229547, la somme de 14 949,98 euros outre intérêts au taux légal et au taux légal majoré à compter du 25 avril 2020 et, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 15 000 euros, la somme de 1 050 euros, outre intérêts au taux légal a compter de l'assignation en justice,
- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM, au titre du prêt de 112 593 euros n°00602232398, la somme de 112 393,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.55 % et intérêts de retard à compter du 25 avril 2020 et, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 112 593 euros, la somme de 7 881,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM, au titre du prêt de 13 131 euros n°00602275103, la somme de 12 993,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90% et intérêts de retard à compter du 25 avril 2020 et, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 13 131 euros, la somme de 919,32 ' outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2021, Mme et M. [R] ont relevé appel de cette décision aux fins d'en voir prononcer la nullité ou à défaut la réformation en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a débouté Mme et M. [R] de leur demande de sursis à statuer, débouté la CRCAM de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, et dit n'y avoir lieu dans le cadre de l'incident à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident incombant aux appelants.
La CRCAM intimée a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2021, Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R], appelants, demandent à la cour, de
in limine litis,
- surseoir à statuer au fond dans l'attente de l'issue de l'incident formé devant le magistrat de la mise en état le 26 avril 2021,
au principal, au vu de l'article 114 du code de procédure civile,
- déclarer nulle l'assignation introductive d'instance et nul le jugement qui s'en est suivi,
- dire n'y avoir lieu à évocation au fond,
- renvoyer le Crédit agricole à se pourvoir ainsi qu'il avisera,
au vu des articles 455, 458 et 473 du code de procédure civile,
- déclarer nul le jugement déféré à la cour en raison de son absence totale de motivation,
subsidiairement,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la [Adresse 12] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2021, la CRCAM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 114, 455, 699 et 700 du code de procédure civile, de
- confirmer le jugement de première instance rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice à l'encontre de M. et Mme [R],
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Dans leurs dernières conclusions au fond, les appelants demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'incident formé devant le magistrat de la mise en état.
L'ordonnance statuant sur cet incident a été rendue le 14 octobre 2021, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
Les appelants font valoir que cette assignation leur a été délivrée au [Adresse 6] à [Adresse 15] ([Adresse 1]), mais que cet acte ne les a pas touchés. L'huissier de justice s'est contenté d'indiquer que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et a noté qu'ils étaient absents lors de son passage, alors qu'il aurait pu à tout le moins envisager une remise de l'acte sur le lieu de travail que la banque connaît parfaitement puisque la signification du jugement a été ensuite faite à cette adresse.
Ce manque de diligences les a privés du double degré de juridiction et les a empêchés de faire valoir leurs moyens de défense alors que les demandes étaient importantes.
La CRCAM soutient pour sa part que dès lors que la certitude du domicile est acquise, l'huissier de justice instrumentaire n'a pas besoin de se rendre sur le lieu de travail pour signifier l'acte. Or l'adresse du [Adresse 7] était celle indiquée par les emprunteurs au moment de la souscription des prêts litigieux où leur ont été adressés les courriers recommandés de mise en demeure retournés signés par eux -adresse dont ils ne contestent d'ailleurs pas l'exactitude.
Enfin, elle souligne l'absence d'un quelconque grief pour les appelants, observant que les diligences effectuées par l'huissier, avis de passage et lettre simple, leur permettaient de comparaître en première instance et qu'en tout état de cause ils ont pu faire appel de la décision rendue.
Sur ce,
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit, par principe se faire à la personne de son destinataire, mais si cette signification est impossible, elle peut alors se faire à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit alors « relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (et) l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ». Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée et il « doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ».
En présence d'un acte signifié à domicile, le juge doit vérifier que l'huissier de justice instrumentaire a bien relaté dans l'acte les diligences qu'il accomplies pour délivrer l'acte à personne et les circonstances qui l'ont rendu impossible (2ème Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n°11-27.228).
Il a aussi été jugé que l'absence momentanée du destinataire, mentionnée dans l'acte, suffisait à justifier qu'il ne soit pas délivré à personne mais à domicile, et que, dès lors qu'il était mentionné qu'il avait été procédé à la vérification de la réalité de ce domicile, que l'avis de passage et la copie prescrites avaient été délivrés, la signification était valable (2ème Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n°16-19.226).
Il a encore été retenu que, lorsque la certitude du domicile est acquise, l'huissier de justice n'a aucune obligation de poursuivre ses recherches et de délivrer l'acte sur les lieux de travail du destinataire (1ère Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°18-15.352).
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 9 juin 2020 à Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R] à leur adresse [Adresse 8].
Cette adresse est celle déclarée par les emprunteurs sur chacun des quatre prêts litigieux, celle mentionnée par eux auprès des services fiscaux, celle déclarée dans le cadre de leurs comptes courants (pièces 1, 4, 6, 9, 10 et 12 de l'intimée).
C'est encore celle à laquelle les courriers de mise en demeure leur ont été délivrés et remis contre signature le 29 février 2020 (pièce 14 suivante).
C'est également l'adresse que M. [R] mentionne aux services de police comme étant celle de son domicile lorsqu'il va déposer plainte le 16 janvier 2020 et le 15 octobre 2020 (pièces 16 et 19).
Il n'est d'ailleurs aucunement contesté par les appelants qu'il s'agit effectivement de l'adresse de leur domicile commun.
L'acte d'assignation dressé le 9 juin 2020 par l'huissier de justice instrumentaire mentionne que « la signification « à personne » s'(est) avérée impossible en raison des circonstances suivantes : aucune personne n'est présente au domicile au moment de (son) passage ».
Il précise également qu'il a été procédé à la vérification de la réalité de ce domicile : « le domicile étant confirmé par : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ».
Il est encore porté sur cet acte que « la copie du présent acte a été déposée en (son) étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cacher de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du cpc et la lettre prévue par l'article 658 du cpc comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du cpc a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Ces mentions suffisent à établir l'impossibilité de délivrance à personne et la régularité de l'assignation signifiée à domicile -dont la certitude était acquise, l'huissier de justice instrumentaire n'ayant aucune obligation de rechercher ni se déplacer sur le lieu de travail du destinataire pour y procéder.
Le fait que le jugement déféré a lui-même été signifié au [Adresse 4] à [Adresse 15] -qui serait l'adresse professionnelle de Mme et M. [R]- et à leurs personnes, est indifférent, étant relevé que le domicile mentionné à ces significations reste celui du [Adresse 6] à [Adresse 15].
Les demandes des appelants en nullité de l'assignation introductive d'instance et nullité en découlant du jugement rendu sur cette assignation sont donc mal fondées et doivent être rejetées.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
Les appelants font valoir que les premiers juges n'ont absolument pas motivé leur décision mais seulement pris acte des demandes de la banque « en conséquence de la déchéance des prêts décrétée par la banque et non justifiée », et y ont fait droit sans seulement vérifier et analyser le bien-fondé de ces demandes.
La CRCAM conteste cette analyse en relevant que le premier jugement énonce bien au contraire très clairement les raisons pour lesquelles les emprunteurs doivent être condamnés au paiement, et répond aux prétentions formulées par elle dans les actes introductifs d'instance. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché par les appelants un défaut de motivation s'agissant de la déchéance du terme alors qu'aucun moyen ni prétention n'a jamais été formulé par eux à cet égard.
Sur ce,
En vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement déféré rappelle les termes de l'article 472 du code de procédure civile et retient que « les créances de la banque résultent des contrats de prêt dont la déchéance des termes a été prononcée après vaines mises en demeure infructueuses et des décomptes produits non contestés par les parties défenderesses qui, succombant, supporteront les dépens. »
Cette motivation est suffisante à établir que le premier juge a examiné les pièces produites, qu'il cite, les a analysées et a estimé que la demande de la CRCAM était régulière, recevable et bien fondée.
Mme et M. [R], défendeurs à cette première instance, étaient non comparants bien que régulièrement cités. Ils ne faisaient donc valoir aucun moyen s'opposant aux demandes de la CRCAM, de sorte qu'il ne peut être sérieusement exigé du premier juge qu'il y réponde.
C'est donc à tort que les appelants demandent la nullité du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement de la CRCAM :
Mme et M. [R] soutiennent que c'est l'employée de la CRCAM qui les a incités, dans le cadre de leurs demandes de prêts, à lui remettre des numéraires et cadeaux pour « faciliter » leur dossier, ce qu'ils n'ont pu refuser par crainte d'un blocage.
Ils ajoutent que la CRCAM a mis un terme prématuré aux contrats de prêt au motif de la falsification des documents qui lui avaient été remis au soutien des demandes de prêt, mais que rien ne démontre qu'ils soient personnellement à l'origine de cette falsification, alors qu'elle a bien au contraire manifestement été commise par son employée. Il n'y avait donc pas lieu à déchéance du terme et les demandes de la CRCAM doivent être rejetées.
L'intimée expose pour sa part que M. [R] a communiqué un avis d'imposition erroné au titre de ses revenus de l'année 2017, avis qui mentionnait un revenu fiscal de référence de 39 405 euros alors qu'il était en réalité, vérification faite auprès des services fiscaux, de 1 447 euros. Cette pièce justificative était déterminante de son consentement puisqu'elle permettait d'apprécier la solvabilité des emprunteurs.
Quel que soit le rôle de son employée, Mme et M. [R] ont participé à la fraude en remettant ce document altéré et ainsi manqué à leur devoir de bonne foi et de loyauté.
Elle fait état de ce que M. [R] avait déjà procédé de façon similaire en produisant un faux relevé d'information concernant l'assurance d'un véhicule puis en l'imputant à un courtier contre lequel il déposait plainte, ledit courtier étant la personne qui l'a recommandé auprès de la conseillère, et ajoute s'être encore interrogée sur des mouvements anormaux des comptes bancaires des emprunteurs.
La CRCAM fait valoir qu'elle a seulement mis en 'uvre les stipulations des contrats de prêt en prononçant la déchéance de leurs termes en conséquence de ces man'uvres des emprunteurs pour obtenir ces prêts, et qu'après mise en demeure des emprunteurs, toutes les sommes résultant de ces prêts lui sont dues.
Elle souligne enfin la particulière mauvaise foi des appelants qui n'ont eu de cesse de multiplier les démarches dilatoires.
Sur ce,
Les contrats de prêt conclus entre les parties selon offres des 6 et 12 septembre et 31 octobre 2019, tels que communiqués par l'intimée et non contestés, mentionnent tous que « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (') en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'emprunteur ».
La CRCAM produit en pièce 8 un avis d'imposition sur les revenus 2017 qui aurait été communiqué par les emprunteurs au soutien de leurs demandes de prêt, ce qui n'est en soi pas contesté par les appelants.
Cet avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017, mentionne que M. [R] a perçu un total de 43 775 euros de salaires et assimilés pour un revenu imposable de 39 397 euros, et que son revenu fiscal de référence est de 39 405 euros.
Or, selon la vérification effectuée auprès de l'administration fiscale, son revenu imposable était en réalité de 1 447 euros et son revenu fiscal de référence de 1 447 euros (pièce 9), ce qui n'est pas davantage contesté.
Il est certain que la production de cette information est déterminante pour l'appréciation par la banque de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale des emprunteurs, et pour sa décision de leur octroyer ou refuser en conséquence les prêts demandés, puisqu'elle permettait d'apprécier leur solvabilité et leurs capacités de remboursement.
Des plaintes déposées tant par M. [R] que par la CRCAM, il ressort que la salariée de la banque a accepté la remise de numéraires et d'un bijou pour s'être occupée des demandes de prêt déposées et les avoir « facilitées ».
Pour autant, seul M. [R] pouvait personnellement avoir accès à l'avis d'imposition dans le format produit au soutien des demandes de prêt, et il ne démontre en rien que celui qu'il a pour sa part remis était sincère et non pas déjà falsifié, et pas davantage que cette falsification aurait été commise postérieurement à sa remise par l'employée de la banque.
La plainte déposée par ses soins le 15 octobre 2020 porte sur des faits de « corruption passive et chantage », et non pas de falsification, et ce alors même qu'il avait à cette date déjà été mis en demeure puis assigné en paiement par la CRCAM et connaissait le motif de la déchéance du terme prononcée.
Enfin, les circonstances dans lesquelles ont été obtenus ces prêts, selon les dires mêmes des emprunteurs, étaient exclusives de toute bonne foi de leur part dans la conclusion du contrat -et ce quand bien même ils n'auraient pas été à l'initiative des remises subversives, de sorte qu'ils participaient en connaissance de cause à des man'uvres n'ayant d'autre but que d'obtenir frauduleusement un consentement de la banque à leur financement.
Ces éléments démontrent que M. [R] a effectivement commis des man'uvres frauduleuses et produit un justificatif mensonger sur sa situation professionnelle et patrimoniale ayant servi de base à l'octroi des financements à son bénéfice et celui de son épouse.
C'est donc à bon droit et conformément aux stipulations contractuelles que la CRCAM a pu prononcer la déchéance du terme des prêts litigieux après avoir dûment mais vainement mis en demeure les emprunteurs le 28 février 2020 de procéder au règlement dans les quinze jours.
Les appelants n'élèvent aucune contestation sur le quantum des condamnations prononcées à leur encontre en première instance -dont il est demandé confirmation.
Il sera donc fait droit à cette demande de confirmation au regard des décomptes produits.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Les appelants soutiennent que l'action a été engagée à leur encontre par la banque de manière abusive, ce qui leur a causé un préjudice certain.
Les demandes de la CRCAM étant fondées, son action ne peut être qualifiée d'abusive et cette prétention des appelants ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent sont condamnés au dépens.
L'équité commande également de les condamner à payer à la CRCAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur incident est sans objet ;
Déboute les appelants de leurs demandes en nullité de l'assignation introductive d'instance et en nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R] à payer à la [Adresse 10] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT