Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société martiniquaise de financement, dont le siège est centre d'affaires Dillon, Valmenière, bâtiment Calypso, 97200 Fort de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort de France (Chambre civile), au profit :
1 / de la société CB Net, dont le siège est quartier Acajou, centre commercial Galléria, 97232 Lamentin,
2 / de M. Gilbert Vincent A..., demeurant quartier Acajou, centre commercial Galléria "Pressing CB Net", 97232 Lamentin,
3 / de M. Nicolas de Z..., demeurant immeuble Luc Elisabeth, zone de Gros de la Jambette, 97200 Fort de France,
4 / de M. Michel X..., demeurant lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, 97200 Fort de France,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société martiniquaise de financement, de Me Boullez, avocat de la société CB Net et de M. Vincent A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société martiniquaise de financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Z... et M. X... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine des juges du fond (Fort de France, 23 octobre 1998) quant au fait que l'achat n'avait pas été conclu pour le besoin d'une activité professionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société martiniquaise de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société martiniquaise de financement à payer à la société CB Net et à M. Vincent A... la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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