Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305921
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305921
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou un récépissé dans un délai de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est entrée en France en 2016 avec sa fille ; elle est titulaire d'un titre de séjour délivré le 1er octobre 2021 par la préfecture du Val-de-Marne, qui est parvenu à expiration le 30 septembre 2022 ; le 16 juillet 2022 elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur l'ANEF et elle a reçu une attestation de dépôt de sa demande ; le 9 décembre 2022 elle a reçu une demande de complément d'informations de la part de la préfecture à laquelle elle a répondu dès le 23 décembre 2022 ; elle reste à ce jour sans réponse de la préfecture et se trouve sans titre de séjour ni récépissé ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du temps déraisonnable d'instruction de sa demande, de la situation irrégulière dans laquelle elle est placée à défaut de réponse de la préfecture, de la circonstance qu'elle doit se rendre en Corée du Sud en juillet 2023 avec sa fille pour rendre visite à sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public, des vaines démarches qu'elle a entreprises dans les délais pour faire renouveler son titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque son dossier apparaître toujours " en instruction " sur l'ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 16 juillet 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, les mesures d'injonctions sous astreinte sollicitées par Mme A sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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