Texte intégral
ARRET
N° 165
S.A.S. [10]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 23/00632 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOC
DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Mme [G] [R] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRANCART adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [T] [V] est employé par [10] depuis le 30 septembre 2018 en qualité de menuisier charpentier.
Il a établi en date du 10 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » relevant du tableau 57 des maladies professionnelles .
Puis, il a établi en date du 7 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 29 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 décembre 2019.
Par courrier du 30 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 mars 2020.
La CARSAT a inscrit pour chaque maladie professionnelle un CCMIT6 sur le compte employeur de la Société, impactant en premier lieu le taux de cotisations AT/MP mixte 2022
Par courrier du 8 mars 2022, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet de la CARSAT le 31 mars 2022.
Par acte délivré le 16 juin 2022 à la CARSAT CENTRE OUEST pour l'audience du 17 février 2023, la société [10] demande à la Cour de :
RECEVOIR la société [10] en sa demande,
La dire fondée et y faisant droit,
JUGER que la C.A.R.S.A.T. Centre-Ouest devra imputer les pathologies déclarées par Monsieur [T] [V] des 6 décembre 2019 (tendinopathie chronique épaule droite) et 10 mars 2020 (rupture coiffe rotateurs épaule gauche), et leurs conséquences financières, au compte spécial.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le taux de cotisation « Accidents du travail » adressé pour l'année 2022 à la société [10] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]) a pris en compte les sinistres suivants :
Nom du salarié
Matrioule S.S.
Date sinistre IT
[T] [V]
1.70.03.67.482225.66
M.P. du 06/12/20196
[T] [V]
1.70.03.67.482225.66
M.P. du 10/03/20206
Le 29 juin 2020 M. [V] a été reconnu atteint d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de L'épaule droite, médicalement constatée le 6 décembre 2019, dans le cadre du Tableau 67 A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail puis, le 30 septembre 2020, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'écaule gauche médicalement constatée te 10 mars 2020.
Les conséquences indemnitaires de ces pathologies sont intégrées dans les éléments de la tarification AT/MP de la concluante depuis te 1°` janvier 2022.
Il appert des pièces de l'instruction menée par la caisse primaire des Deux-Sèvres que M. [V] a été exposé aux risques du tableau 57A chez plusieurs employeurs. antérieurement aux missions accomplies pour le compte de la société [10] du 30 septembre 2018 au 6 décembre 2019.
D'après les pièces du dossier constitué par la caisse primaire et celles produites par le salarié lui-même lors de son recrutement par la société [10] en 2018, il apparaît en effet que M. [V] fut exposé de 2002 à 2018 au même risque chez plusieurs employeurs en qualité de menuisier/charpentier :
- [11] à [Localité 14], en 2002-2003 ;
- société [12], [Localité 7], de 2003 à 2006 ;
- société [16],[Localité 2], de 2006 à 2007 ;
- société [15], [Localité 6], de 2007 à 2008 ;
- [13], [Localité 3], de 2010 à 2015 etc. (pièce n°6, déclarations de maladieprofessionnelle ; pièce n°6, curriculum vitae ; pièce n°7, bulletin de paie).
Monsieur [V] fut donc exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition au risque a provoqué les deux affections de l'épaule.
A l'audience du 17 février 2023, la société demanderesse a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT CENTRE OUEST demande à la Cour de
CONFIRMER la décision de la CARSAT CENTRE OUEST de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences fmancières des maladies professionnelles de Monsieur [T] [V] ;
DEBOUTER la Société [10] de l'ensemble de ses demandes. SOUS
Elle fait en substance valoir que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à établir son exposition au risque chez de précédents employeurs.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [10] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la société [10] produit à l'appui de ses prétentions son échange de correspondances avec la CARSAT, la notification de prise en charge des deux pathologies litigieuses, les déclarations de maladie professionnelle, le curriculum vitae du salarié et un bulletin de salaire délivré par un de ses précédents employeurs, la société [13].
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande;
Attendu que les conditions concrètes de travail de Monsieur [V] chez ses précédents employeurs, qu'il indique dans sa déclaration de maladie professionnelle comme l'ayant exposé au risque du tableau, ne sont pas connues.
Qu'en effet la déclaration de maladie professionnelle ne contient aucune indication concrète sur les conditions de travail du salarié et qu'il en va de même de son curriculum vitae qui, s'il indique les fonctions auxquelles il était occupé chez les employeurs précédents, ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles ses fonctions étaient effectuées et l'existence d'une exposition du salarié au risque du tableau.
Qu'en l'état les seules indications du salarié figurant à sa déclaration de maladie professionnelle et résultant de son curriculum vitae sont insuffisantes à établir qu'elle ait été effectivement et habituellement exposée au risque du tableau 57 A dans ses activités antérieures.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite.
Qu'au surplus, les déclarations, insuffisamment précises, du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs, ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque et objectif résultant des éléments du débat.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [10] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [V] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT CENTRE OUEST, notifiée par courrier à la demanderesse du 31 mars 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Attendu que la société [10] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [10] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [V] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT CENTRE OUEST de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [10] au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [10] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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