Texte intégral
CIV. 2 / MEDTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1164 F-D
Recours n° X 20-60.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme C... P..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.061 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme P... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme P... fait valoir d'une part, que l'imprécision de la motivation de la cour d'appel ne lui permet pas de savoir en quoi sa formation serait insuffisante et d'autre part, que cette décision est manifestement erronée au regard de la formation initiale et continue qu'elle a suivie avec succès, en matière de médiation, depuis neuf ans et de sa pratique de la médiation conventionnelle depuis 2016 et plus récemment, de la mission judiciaire qui lui a été confiée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
5. Pour rejeter la demande de Mme P..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une formation insuffisante à la médiation.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme P... a justifié auprès de la cour d'appel de l'obtention, en 2011, du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, de sa qualité d'avocate et médiatrice auprès du barreau d'Avignon depuis le 16 avril 2016, de l'agrément de référencement délivré par le Conseil national des barreaux le 2 février 2018 en qualité d'avocat médiateur auprès du comité national de médiation des avocats, de la formation continue dont elle a bénéficié, en 2018 et 2019, à l'Ecole de la médiation et de la négociation, et, au titre de son expérience, d'une pratique de la médiation conventionnelle au sein d'entreprises, de la création d'une association de médiateurs professionnels du Vaucluse, de formations à la médiation dispensées auprès de salariés et de dirigeants d'entreprises et de sa désignation, le 4 octobre 2018, en qualité de médiateur judiciaire en matière familiale, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit dès lors être annulée en ce qui concerne Mme P....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme P... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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