Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 25 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHUG
AFFAIRE
[L] [W]
/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE
N° 52
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 18 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Madame [L] [W]
née le 19 décembre 1938 à [Localité 6] au Portugal
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR Á L'ADMISSION :
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Directio Pôle Psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHUG Page 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [L] [W] , née le 19 décembre 1938, a été admise au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] le 12 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande l'ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, mandataire judiciaire.
Madame [L] [W] a saisi le 22 aout 2024 le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND par requête en mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'ojet Madame [L] [W]..
Cette décision a été notifiée à Madame [L] [W] le 30 août 2024..
Par courrier adressé par la poste le 11 septembre 2024 et reçu au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, Madame [L] [W] a déclaré interjeter appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
La notification de l'ordonnance datant du 30 août 2024, Madame [L] [W] disposait jusqu'au 09 septembre 2024 pour interjeter appel de l'ordonnance rencue le 30 août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention de Clermont Ferrand.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est irrecevable comme ayant été réalisé hors ce délai.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom délégué par Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que l'appel adressé par courrier le 11 septembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d'Appel de Riom le 12 septembre 2024 par Madame [L] [W] est irrecevable.
Le Greffier, Le Président,
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