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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00324

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAI5. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00347 ARRÊT DU 31 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me CUNHA, avocat substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 18.06 INTIMEE : CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [L], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [V], salariée de la SAS [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 juillet 2018, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 août 2018 mentionnant un canal carpien droit et libération du nerf ulnaire droit. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la maladie déclarée pour un syndrome du canal carpien droit par une décision en date du 20 décembre 2018. Le 18 février 2019, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge. Cette commission a rejeté son recours lors de sa séance du 14 mars 2019. Par courrier recommandé posté le 14 mai 2019, la SAS [4] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers. Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge du 20 décembre 2018 et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 5 juin 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - constater qu'en cours d'instruction et sans l'en informer spécifiquement, la caisse a modifié la nature de la maladie, la date de première constatation médicale et les références du sinistre ; - constater que la caisse n'a pas assuré le caractère contradictoire de la procédure ; - constater que la caisse n'a pas assuré son obligation d'information relative aux éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ; en conséquence : - infirmer le jugement statuant à nouveau : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V]; - mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Au soutien de ses intérêts, la société [4] explique que la caisse a modifié en cours d'instruction la nature de la maladie, la date de celle-ci ainsi que le numéro de sinistre, de sorte que cela a généré une confusion et qu'elle a même prévenu la caisse qu'il lui était impossible d'identifier l'instruction concernée et le sinistre auquel le courrier de clôture de l'instruction se référait. Elle considère que la caisse avait la possibilité de l'informer de ces modifications bien avant de lui notifier son courrier de clôture d'instruction. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir adressé la liste des pièces consultables, compte tenu du contexte de confusion générée par les modifications apportées par la caisse au cours de l'instruction. ** Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de la société [4] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire rappelle que la société a été invitée à consulter le dossier lors de la clôture de l'instruction, lequel comprenait la fiche colloque médico administratif fixant la date de première constatation médicale ce qui a généré la modification de la référence administrative du dossier. Elle ajoute que le médecin-conseil a déterminé que la maladie correspondait à un syndrome du canal carpien droit et qu'elle a communiqué cette information à l'employeur dans la lettre de clôture d'instruction. Elle conclut qu'il n'existe aucun certificat médical initial antérieur au 13 août 2018. MOTIVATION Selon l'article R. 441 ' 11 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Aux termes des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.» En l'espèce, par courrier en date du 13 août 2018 faisant référence à une maladie professionnelle en date du 15 juin 2018 et visant un numéro de dossier 180615445, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a adressé copie à la société [4] d'une déclaration de maladie professionnelle reçue le 30 juillet 2018, accompagnée d'un certificat médical indiquant « syndrome canalaire médian droit ». La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 20 juillet 2018 et le certificat médical initial est daté du 9 août 2018. Mais comme le courrier de transmission de la caisse est postérieur à la date du certificat médical initial, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la caisse a d'abord reçu le 30 juillet 2018 la déclaration de maladie professionnelle, puis postérieurement entre le 9 août et 13 août 2018 le certificat médical initial. La référence, dans le courrier du 13 août 2018, à un syndrome canalaire médian droit n'est pas celle du certificat médical initial qui évoque : « canal carpien droit libération nerf cubital droit ' intervention le 9 août 2018 », mais celle de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [V] qui mentionne « syndrome canalaire chirurgical médian droit 57 C et cubital droit 57 B ». Le 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a adressé à la société [4] un courrier de transmission de déclaration de maladie professionnelle avec pour référence une date de sinistre au 15 juin 2018 et un numéro de dossier 182615443, pour un « syndrome canalaire cubital droit ». Dans la mesure où l'employeur a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, il n'a pu que constater qu'il existait deux pathologies portées sur ces documents et qui ont fait l'objet de deux instructions différentes. Le médecin-conseil a établi le 27 novembre 2018 une fiche colloque médico administratif portant le numéro de sinistre 180525446 reconnaissant l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien droit. On retrouve le numéro de sinistre 180525446 sur le courrier qui a été adressé par la caisse le 30 novembre 2018 à l'employeur pour l'informer de la fin de l'instruction du dossier et la possibilité de consulter celui-ci. Ce courrier vise le syndrome du canal carpien droit. De plus, le médecin-conseil a établi une fiche colloque médico administratif le 27 novembre 2018 en visant le numéro sinistre 180611444 pour une compression du nerf cubital du coude droit, reconnaissant alors l'origine professionnelle de la maladie. La caisse, pour ce même numéro de sinistre a adressé à l'employeur le 30 novembre 2018 un courrier l'informant de la fin de l'instruction du dossier de la possibilité de consulter celui-ci. Ainsi, pour la pathologie en litige (canal carpien droit), il est parfaitement établi les différences suivantes entre le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier d'information de la clôture de l'instruction : - une discordance dans les numéros de dossier (182615443/180525446) ; - une discordance dans la date du sinistre (15 juin 2018 dans le premier courrier/25 mai 2018 dans le second). Dans ce contexte par courrier réceptionné le 6 décembre 2018, la société [4] a alerté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire que le courrier du 30 novembre 2018 faisait référence à un numéro de dossier et une pathologie qui ne correspondaient à aucun des documents reçus à ce jour pour la salariée. Concernant le changement de désignation de la pathologie, le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle. Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. En l'espèce, aucune confusion n'a pu être opérée entre la pathologie indiquée dans le courrier du 13 août 2018 (syndrome canalaire médian droit) et celle finalement prise en charge (canal carpien droit). Il s'agit des mêmes maladies. En revanche, le changement de numéro de dossier et de la date du sinistre sont de nature à opérer une certaine confusion et donc à empêcher un suivi correct de l'instruction du dossier, alors qu'une autre instruction est en cours pour une autre pathologie à partir de la même déclaration de maladie professionnelle et le même certificat médical initial. À tout le moins, il appartenait aussi à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire alertée sur un risque de confusion des dossiers instruits de répondre au courrier de la société [4] en lui confirmant le numéro de dossier et la date du sinistre. S'il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir adressé à la société [4] les pièces constitutives du dossier ou, comme demandé dans le courrier réceptionné par la caisse le 8 décembre 2018, « la liste des pièces consultables », en revanche, il peut lui être reproché d'avoir en cours d'instruction modifié la référence du sinistre et créé une confusion dans la compréhension de l'instruction du dossier et l'identification de la pathologie prise en charge. Il convient par ailleurs de retenir que ce n'est pas à l'employeur de lever cette confusion formelle générée par la caisse dans l'identification du sinistre dans les courriers qu'elle adresse à l'employeur, en venant consulter le dossier. D'ailleurs la consultation de la fiche colloque médico administratif établie par le médecin-conseil n'aurait pas levé toute confusion puisqu'elle fait référence à un numéro de dossier qui n'est pas celui mentionné dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a manqué à son obligation d'information et de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 20 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge du syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [V]. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe: Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a manqué à son obligation d'information ; Déclare inopposable à la société [4] la décision du 20 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge du syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [V] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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