Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/06717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLUX
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01363.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [R] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H], employé par la société par actions simplifiée (SAS) Travaux du Midi, a déclaré un accident du travail survenu le 5 décembre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 22 décembre 2020, la caisse a notifié à la société employeuse, sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de son salarié à 10% à compter du 16 décembre 2020 pour 'traumatisme crânien sévère, contracture bilatérale paravertébrale. Séquelles indemnisables pour troubles de la mémoire et de la concentration post traumatique et vertiges en relation avec le syndrome post commotionnel sur faits antérieurs.'
La société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 18 mars 2021 a maintenu le taux d'incapacité du salarié à 10%.
Par requête reçue le 14 mai 2021, la société employeuse a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse Fleury le 10 décembre 2021, et dont le rapport est annexé:
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes de la société [4],
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même.Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité permanente de M. [H] opposable à 9%,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle rapporte la preuve par des éléments médicaux que le taux fixé n'est pas adapté alors qu'elle n'a pas accès au dossier médical de son salarié à l'exception du rapport d'incapacité permanente du service médical de la caisse. Elle indique qu'il a été omis de prendre en compte le fait que les difficultés cognitives de son salarié semblent dépasser les séquelles d'un traumatisme crânien et font évoquer une maladie dégénérative antérieure au traumastime crânien selon le service de neurologie de [3]. Elle ajoute qu'elle n'a pas la possibilité de connaître l'étendue de l'état antérieur de son salarié s'il ne lui est pas transmis, dans le cadre d'une expertise, l'entier dossier médical du salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la société appelante.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que compte tenu du barème indicatif d'invalidité accident du travail en son point 4.2.1.1, prévoyant un taux entre 5% et 20%, les avis convergents de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judiciaire et celui de la doctoresse consultée en première instance, l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation de l'état de santé du salarié après son premier accident du travail le 6 août 2013 et l'absence de preuve d'un état antérieur à l'origine des séquelles retenues par le service médical pour la détemrination du taux d'incapacité litigieux, le taux fixé à 10% est conforme aux barème et séquelles de la victime.
Il convient de se reporter aux écritures des vparties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeuse des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 22 décembre 2020, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 décembre 2020 pour 'traumatisme crânien sévère, contracture bilatérale paravertébrale. Séquelles indemnisables pour troubles de la mémoire et de la concentration post traumatique et vertiges en relation avec le syndrome post commotionnel sur faits antérieurs'.
Son avis est confirmé par celui de la médecin consultée en première instance. En effet, il ressort du rapport de la doctoresse [J] en date du 10 décembre 2021 qu'elle a pris en compte les éléments médicaux suivants :
- traumatisme crânien sans lésions cérébrales objectivables aux imageries et contusion épaule droite,
- vertiges rotatoires surtout le matin au réveil sans origine déterminée par l'ORL,
- troubles cognitifs,
- troubles de la conventration et de la mémoire,
- oublis des faits récents,
- ralentissement psychomoteur,
- difficulté à trouver ses mots,
- légère raideur cervicale,
- pas de limitation des mouvements des épaules,
pour conclure à un syndrome subjectif post commotionnel d'un taumatisme crânien sans lésions cérébrales à l'imagerie, raideur cervicale sur état arthrosique dégénératif et contusion de l'épaule droite sans lésion de coiffe mise en évidence. L'évaluation neuropsychologique du 20 mars 2018 montre des difficultés cognitives qui semblent dépasser les séquelles d'un traumatisme crânien et font évoquer une maladie neurovégétative antérieure au traumatisme crânien. Le taux proposé est de 10% compte tenu des pathologies dégénératives neurologique et arthrosique qui évoluent pour leur propre compte.
Le taux retenu par la médecin consultée en première instance, conforme à l'avis des médecins composant la commission médicale de recours amiable s'étant prononcée par décision du 18 mars 2021, est également conforme au barème indicatif d'invalidité accident du travail qui, en son point 4.2.1.1, relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne indiquant un taux d'incapacité entre 5% et 20% en cas de syndrome subjectif post-commotionnel.
En outre, l'avis de la médecin consultée en première instance n'est pas sérieusement contredit par la société.
En effet, contrairement à ce qui est affirmé par la société dans ses conclusions, la doctoresse consultée en première instance a bien pris en compte l'analyse du service de neurologie de [3] faisant mention de difficultés cognitives du salarié semblant dépasser les séquelles d'un traumatisme crânien et évoquant davantage une maladie dégénérative antérieure, puisqu'elle vise expressément, dans les conclusions de son rapport, les pathologies dégénératives neurologique et arthrosique évoluant pour leur propre compte.
En outre, la société évoque un éventuel état antérieur qu'elle ne pourrait pas évaluer faute de n'avoir pas communication du dossier médical du salarié.
Néanmoins, d'une part la désignation de la médecin dans le cadre d'une consultation en première instance a permis au médecin conseil de la société, le docteur [U], d'avoir connaissance des éléments médicaux d'appréciation et de les discuter contradictoirement dans le rapport remis à la doctoresse [J], et d'autre part, il ressort du rapport de la médecin consultée en première instance que le seul antécédent médical consiste dans l'accident du travail du 6 août 2013 et qu'il a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, de sorte qu'il n'est pas rapporté le moindre commencement de preuve d'un état antérieur qui n'aurait pas déjà été pris en compte.
En conséquence, il convient d'entériner le taux d'incapacité permanente retenu par la médecin consultée en première instance et le jugement sera confirmé sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toute ses dispositions,
Déboute la SAS [4] de sa demand d'expertise,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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