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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00617

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00617

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 25/00617 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMXC N° Minute : 25/484 ORDONNANCE rendue en audience publique le 08 Juillet 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 9] Comparant par Mme [T] munie d’une délégation de signature DÉFENDEUR Madame [R] [C] née le 08 Août 1994 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 3] Non comparante et représenté par Me Laurent JOURDAA, avocat commis d’office. TIERS Monsieur [J] [I] [K] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [R] [C] prononcée le 28 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] ; Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 03 Juillet 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 03 Juillet 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ; Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ; Vu l’avis médical du docteur [Y] [B] en date du 03 juillet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ; Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [C] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [L] [V] le 29 juin 2025, Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [Y] [B] le 1ER JUILLET 2025, Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond Qu’à l’audience, l’intéressée étant en fugue, elle n’a pas fait de déclarations. Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ; Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ; Qu’en l’espèce, Mme [R] [C], âgée de 30 ans, a été admise, le 28 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour trouble du comportement avec délire de persécution. Elle avait été amenée aux urgences du centre hospitaliser intercommunal de [Localité 7]. Elle était agitée. Son discours était décousu avec passages du coq à l’âne. Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que la patiente tient des propos mégalomaniaques. Elle est logorrhéique. Une légère tension psychique est perceptible. Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que Mme [R] [C] reste dans le déni des troubles à l’origine de son hospitalisation. Elle évoque une situation familiale un peu compliquée. Son adhésion aux soins est passive. Il ressort de l’avis médical établi le 3 juillet 2025 par le docteur [B] que Mme [R] [C] a fugué de l’établissement. Elle aurait pris contact avec son médecin traitant. Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin qu’elle puisse bénéficier de soins appropriés sous surveillance hospitalière. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [C] ; Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [R] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [R] [C] ce jour Le greffier Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [R] [C] ce jour Le greffier Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] ce jour Le greffier Copie conforme adressée par voie électronique (courriel) à Monsieur [J] [I] [K], tiers le 08 Juillet 2025 Le greffier Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 2] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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