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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-82.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.511

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Société MASSEY FERGUSSON, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Hubert X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, relaxant le prévenu, débouté la société Massey Fergusson de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Hubert X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'information qu'un contrat intitulé "conditions particulières de mise en dépôt exceptionnel de matériel" concernant le tracteur litigieux a bien été signé; qu'il est prévu que le matériel reste la propriété du déposant et qu'en cas de commande ferme la société Somag devra adresser une demande de facturation à la société Massey Fergusson qui facturera au comptant le matériel vendu; que le tracteur litigieux avait fait l'objet d'une commande pour une somme de 205 522 francs et a été livré à M. Z... le 6 mai 1991; qu'il a été mis à la disposition de la société, ainsi que trois autres tracteurs; que les trois autres tracteurs livrés en même temps que le tracteur commandé par M. Z... ont fait l'objet d'un règlement de facture par la société Massey Fergusson; que le contrat unissant les parties peut être qualifié de contrat de dépôt, mais qu'en raison de l'activité contractuelle et des relations commerciales qui entourent le détournement, l'intention frauduleuse du prévenu n'est pas prouvée; qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la commission de l'infraction; que cette intention ne saurait résulter de la seule violation des obligations contractuelles unissant les parties, laquelle ressort de la juridiction commerciale (arrêt attaqué p. 5, alinéa 6 à 10; p. 6, alinéa 1, 2, 3) ; 1°)"alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'en cas de commande ferme, par un client de la société Somag, d'un tracteur qui lui a été remis en dépôt par la société Massey Fergusson, une demande de facturation doit être adressée à cette dernière, qui facture au comptant à la société Somag; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que cette procédure n'avait pas été respectée et que le tracteur vendu par la société Somag n'a pas été payé à la société Massey Fergusson, qui n'avait pas été informée de sa vente par le dépositaire; qu'en se bornant, dès lors, à relever "qu'en raison de l'activité contractuelle et des relations commerciales qui entourent le détournement , l'intention frauduleuse du prévenu n'est pas démontrée", la cour d'appel, qui n'énonce pas les éléments de fait susceptibles de démontrer l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) "alors que la société Massey Fergusson soutenait dans ses conclusions d'appel qu'Hubert X... ne l'avait pas avisée de la vente du tracteur et qu'il n'apportait pas la preuve contraire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de démontrer l'intention délictuelle d'Hubert X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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