Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04629 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTIZ
Affaire jointe :
Numéro de minute : 24/00665
Association LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
Représentant : Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0604
C/
Monsieur [N] [Y]
Représentant : Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0489
Madame [T] [I] épouse [Y]
Représentant : Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0489
ORDONNANCE DE REJET DE LA JONCTION D’INSTANCE ET DE CLÔTURE
Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu l’article 367, 783 et 798 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, M. et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- dire et juger recevable et bien fondée la présente demande d’incident ;
Y faisant droit,
- ordonner la jonction des affaires RG n° 23/04629 et RG provisoire n° 24/A6017 ;
- réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Mais l’intérêt d’une bonne justice impose également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève en premier lieu que M. et Mme [Y] ne justifient pas du placement de l’assignation auprès du greffe, de sorte que, en l’état des pièces versées, rien n’indique qu’une instance est née entre eux et Mme [H].
Par ailleurs, force est de constater qu’ils ont été assignés en avril 2021 et ont attendu plus de dix-huit mois pour assigner leur venderesse en justice, sans expliquer aujourd’hui les motifs d’une telle attente, préjudiciable aux droits du demandeur.
Il doit également être observé que l’assignation d’une tierce partie en justice ne peut être motivée par l’intention « d’éclairer la réalité des faits » dès lors que ce sont eux et eux seulement qui supportent la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé aux consorts [Y] qu’ils demeurent libres de former un recours contre une éventuelle condamnation dans le cadre d’une instance distincte.
Ainsi, compte-tenu du défaut de diligence des consorts [Y] et du droit légitime du demandeur à ce que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable, la jonction sera rejetée.
Sur la clôture
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être jugée et compte-tenu des motifs exposés supra, la clôture sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de jonction présentée par M. et Mme [Y] ;
FIXE l’affaire pour être plaidée (ou dépôt de dossier) à l’audience juge unique du Lundi 17 février 2025 à 9h30 (immeuble européen, salle P, 7ème étage) ;
Les dossiers seront déposés au greffe de la chambre 15 jours avant l’audience ;
Il est rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées ;
RESERVE les dépens.
Fait à Bobigny, le 16 Octobre 2024,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,
David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Me Eric ROCHER-THOMAS, Me Vincent SENEJEAN
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