Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/01511 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5RM
[H] [S] [L] [Y]
c/
[M] [Z] épouse [E]
[C] [O]
[G] [R] [Z] épouse [O]
[C] [E] (Décédé)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/08820) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2019
APPELANTE :
[H] [S] [L] [Y]
née le 03 Mars 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [E]
né le 28 Octobre 1952 à [Localité 8]
décédé le 14.08.2020
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[M] [Z] épouse [E]
née le 05 Mai 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [O]
né le 30 Octobre 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[G] [R] [Z] épouse [O]
née le 22 Janvier 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me CARRERE substituant Me Adrien REYNET de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 22 janvier 1996, Mme [Y] a donné à bail à M. [C] [E] et Mme [M] [E], son épouse, une maison d'habitation sise [Adresse 1]. Le loyer initial a été fixé à 1 537,50 francs, soit 234,31 euros. En septembre 2014, le montant du loyer a été modifié et a été porté à la somme mensuelle de 340 euros.
Alléguant le défaut de paiement des loyers, le 29 mai 2001, Mme [Y] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 juillet 2007, Mme [Y] a fait délivrer à M. et Mme [E] un congé de reprise pour vente à effet du 31 janvier 2008.
M. et Mme [E] se sont portés acquéreurs de l'immeuble pour la somme de 120 000 euros mais se sont finalement rétractés.
Selon propositions du 16 février 2008, M. [C] [O] et de Mme [G] [Z], son épouse, se sont portés acquéreurs de l'immeuble de Mme [Y] pour la somme de 100 000 euros. Le 21 mars 2008, un compromis de vente a été signé entre eux. La réitération en la forme authentique de l'acte qui devait intervenir au plus tard, le 31 mai 2008, l'a finalement été le 31 août 2011.
Par acte du 10 juillet 2009, Mme [Y] a assigné les époux [E] devant le tribunal d'instance d'Arcachon pour obtenir l'expulsion de ses preneurs.
Par jugement du 18 décembre 2009, le tribunal d'instance d'Arcachon a déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes faute pour elle d'avoir la qualité pour agir.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 février 2011, réformant un jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 18 décembre 2009, la cour d`appe1 de Bordeaux a notamment dit que :
- Le congé délivré le 24 juillet 2007 à M. et Mme [E] était valide,
- Le bail avait pris fin le 31 janvier 2008,
- M. et Mme [E] étaient occupants sans droits ni titres de l'immeuble situé [Adresse 1] depuis le 1er février 2008,
- L'expulsion de M. et Mme [E] est ordonnée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, avec le cas échéant recours à la force publique,
- M. et Mme [E] sont condamnés à régler à Mme [Y] la somme de 1 675,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation due selon décompte arrêté au 31 décembre 2009 avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2009,
- L'indemnité d'occupation mensuelle est fixée à compter du 1er octobre 2009 à la somme de 325,79 euros, outre les charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- M. et Mme [E] sont condamnés au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Les époux [E] ont saisi la commission de surrendettement.
Le 12 juin 2012, la Commission de surendettement a recommandé le règlement exclusif par M. et Mme [E] de la dette due à Mme [Y] par 72 mensualités fixées à 2 014 euros, et un effacement partiel de la dette à hauteur de 4 045,35 euros, l'ensemble des autres créances à l'égard des autres créanciers de M. et Mme [E] ayant été abandonnées.
Alléguant ne pas pouvoir respecter les échéances, M. et Mme [E] ont saisi une nouvelle fois la commission de surendettement qui a décidé d'effacer leur dette locative.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de rétablissement personnel de M. et Mme [E].
Par acte du 29 et 30 août 2016, Mme [Y] a assigné M. et Mme [E], ainsi que M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Elle a notamment exposé que les époux [E] avait entrepris toutes les man'uvres possibles pour se maintenir dans les lieux sans payer de loyer, alors que les époux [O] avaient travaillé de concert avec les preneurs, pour que Mme [Y] leur vende l'immeuble sans révéler leur lien de parenté et en faisant baisser le prix en faisant valoir l'occupation de l'immeuble.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [C] [E], Mme [M] [Z] épouse [E], M. [C] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O],
- condamné Mme [H] [Y] à payer à M. et Mme [C] [E] d'une part et à M. et Mme [C] [O] d'autre part la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [H] [Y] aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel du jugement le 18 mars 2019 en toutes ses dispositions.
[C] [E] est décédé le 14 août 2020. Le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enregistré la renonciation par Mme [M] [Z] épouse [E] à la succession de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1116 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 janvier 2019, et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [E] et M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater leurs nombreuses manipulations,
- constater leur mauvaise foi,
- constater qu'ils ont intentionnellement caché leur lien de parenté à Mme [Y],
- les dire et juger ont commis un dol au préjudice de Mme [Y],
- dire et juger que le dol commis par M. et Mme [O] et M. et Mme [E] ont causé un préjudice à Mme [Y],
- dire et juger que leur responsabilité est engagée solidairement à l'égard de Mme [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- les condamner solidairement à indemniser les préjudices de Mme [Y] de la manière suivante:
- 25 000 euros au titre du préjudice financier,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. et Mme [O] et M. et Mme [E] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1116 ancien du code civil et 1382 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du 31 janvier 2019 en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1382 et 1116 anciens du code civil, de :
- débouter Mme [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] [Y] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur le dol
Le tribunal a débouté Mme [Y] de ses demandes considérant qu'elle ne démontrait pas que son consentement à l'occasion de la vente de son immeuble aurait été vicié par des man'uvres dolosives. En outre, il a considéré qu'il n'était pas établi que le maintien dans les lieux des époux [E] sans droit ni titre ait créé un préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers et indemnités d'occupation.
Mme [Y] fait valoir que les époux [E] n'ont pas respecté leurs obligations de preneurs et pas davantage les décisions de justice qui ont été rendues, ce qui les a permis de se maintenir dans les lieux pendant trois ans sans aucun droit et ont par leur comportement empêché sa propriétaire de vendre son bien au prix du marché, interdisant l'entrée des lieux aux personnes qui devaient prendre des photos ou réaliser des photos. Pour leur part les époux [O] ont profité de la situation pour obtenir une baisse du prix de vente et acquérir le bien à la moindre valeur en cachant leurs liens familiaux avec les époux [E].
Mme [E] expose que l'appelante ne démontre pas l'existence de man'uvres dolosives exercées par elle et les époux [O]. Elle ne pouvait ignorer les liens de parenté l'unissant à Mme [O] ainsi que leur intention d'acquérir l'immeuble qu'ils n'ont jamais tenté de dissimuler. Le dol en raison de prétendues man'uvres dolosives n'est ainsi pas caractérisé.
Pour leur part les époux [O] font valoir qu'ils n'ont jamais cherché à masquer leur lien de parenté avec M. et Mme [E] alors que Mme [Y] a toujours disposé de cette information. Par ailleurs, Mme [Y] ne démontre aucune réticence dolosive quant à cette information, ni davantage sa position de faiblesse à leur égard.
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L'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Le bien litigieux qui a été donné à bail aux époux [E] était, ainsi que le démontre le rapport du service communal d'hygiène de 2001, très vétuste, sans dispositif de ventilation dans les salles d'eau, avec une toiture en très mauvais état, et des installations électriques vétustes et dangereuses outre une isolation thermique médiocre. ( pièce n° 3 de Mme [E])
Aussi, Mme [Y] ne peut tenir compte de l'état de vétusté du bien au départ de ses locataires pour considérer qu'ils en seraient responsables, alors qu'une telle vétusté existait préalablement.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que Mme [E] de concert avec sa s'ur et son beau-frère se serait entendus pour masquer leur lien de parenté alors que celui-ci était disponible par la seule lecture de l'état civil de Mme [O].
Ainsi, il résulte de la simple lecture de l'acte sous seing privé du 21 mars 2008 ou encore de l'acte authentique de vente, ou même de l'attestation notarié de Me [T] du 31 août 2011 que Mme [Z] épouse [O] et Mme [Z] épouse [E] portaient le même nom. (pièce n° 11 de l'appelante)
De plus c'est sous ce même nom de [Z] que Mme [O] s'était portée caution de sa s'ur dans le contrat de location du 22 janvier 1996. ( pièce n° 1 de l'appelante). La cour observe qu'il est courant que des personnes d'une même famille apportent des garanties pour permettre à leur parent de souscrire un contrat de location, et quand celles-ci portent le même nom de naissance, s'agissant de femmes mariées, il est légitime pour le bailleur de s'interroger sur le lien de parenté existant entre elles.
En toute hypothèse, Mme [Y] ne démontre nullement l'existence de man'uvres ayant eu pour finalité de cacher le lien de parenté rapproché qui existait entre les deux s'urs.
Notamment, la lettre par laquelle Mme [A] fait savoir à Mme [Y] qu'elle n'aurait eu connaissance de ce lien de parenté qu'à l'occasion des travaux d'adduction d'eau ne démontre pas que les époux [O] ou bien les époux [E] auraient été interrogés sur ce point et auraient cachés un tel lien.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée par Mme [Y] que l'erreur qui aurait existée sur l'absence de lien de parenté entre ses preneurs et ses acheteurs de son bien immobilier résultait d'une dissimulation volontaire des intimés.
Par ailleurs, Mme [Y] qui soutient qu'elle aurait été placée dans un état d'infériorité vis-à-vis de ses acheteurs les époux [O] en raison de sa créance de loyers impayés vis-à-vis des époux [E] ne démontre pas l'existence d'un tel état d'infériorité et pas davantage les man'uvres qui auraient été employées pour la déterminer à vendre son bien immobilier aux époux [O], alors qu'elle disposait de toute liberté pour vendre celui-ci à quiconque pouvait lui en proposer un prix supérieur ou équivalent.
A titre surabondant si des man'uvres avaient permis aux intimés de dissimuler leur lien de parenté encore faudrait-il à l'appelante démontrer que sans ces man'uvres elle n'aurait pas consenti cette vente aux époux [O], alors qu'elle avait donné son accord de principe aux époux [E] eux-mêmes lorsqu'ils s'étaient portés acquéreur de son immeuble (pièce n° 7 de l'appelante) si bien que l'on ne voit pas en ce cas pour qu'elle raison elle aurait refusé cette vente à la s'ur de Mme [E].
En outre, Mme [Y] ne démontre pas avoir disposé d'autres acheteurs potentiels si bien qu'elle ne disposait pas d'une latitude importante pour refuser l'offre des époux [O].
De plus, elle ne démontre pas que le prix de vente ne correspondait pas au prix du marché au regard de la situation du bien et de son mauvais état.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [Y] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à verser aux époux [O], sans qu'il soit opportun de revenir sur l'indemnité qui a été arbitrée pars les premiers juges, une indemnité supplémentaire de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme équivalente à Mme [E] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [C] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O], ensemble, d'une part et à Mme [M] [Z], veuve [E], d'autre part la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,