Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS:
1 ) M. [I] [X]
né le 27 Août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [N] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 1er mai 2023, à 13h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2023 à 21h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [I] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrégulière la procédure aux motifs que ne figure à la procédure aucune mention relative à l'instruction administrative faite aux forces de l'ordre de se rendre au centre pénitentaire de La Santé à la levée d'écrou de l'interessé dès lors qu'aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un procès verbal dans de telles circonstances, et qu'ipso facto aucun texte ne sanctionne par la nullité l'absence d'un procès-verbal non prévu, absence qui en outre n'a causé aucun grief à l'interessé, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant la prolongation de la rétention, motivée tant en droit, qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenu en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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