Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.592
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Girard X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Girard X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Girard X..., dont la gérante est également celle de la société TPM, a demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations patronales sur les salaires versés à son premier salarié, embauché au mois de février 1992;
que l'URSSAF a refusé l'exonération demandée;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 1996) a rejeté le recours de la société Girard X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'employeur que peut avoir un travailleur indépendant au titre d'une activité ne fait pas obstacle à ce qu'au titre d'une autre activité, exercée également, mais de manière distincte, en qualité de travailleur non salarié, l'intéressé bénéficie de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989;
que la cour d'appel constate que la société Girard X... et la société TPM, dont Mme X... est également gérante, ont des activités complémentaires en ce sens que la première a pour objet social l'exploitation de carrières et la seconde une activité de travaux publics;
qu'en concluant cependant, pour débouter la société Girard X... de sa demande d'exonération, que les deux sociétés dont Mme X... était gérante avaient une activité unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte précité;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les activités complémentaires des deux sociétés ne s'exerçaient pas de manière totalement distincte, ce qui rendait fondée la demande d'exonération sollicitée par la société Girard X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, appréciant la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, et procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les activités des deux sociétés étaient complémentaires et constituaient en réalité une activité unique;
qu'elle en a déduit à bon droit que les deux sociétés dont Mme X... était gérante n'exerçaient pas leur activité de manière distincte, et que la société Girard X... ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations pour l'embauche d'un premier salarié dès lors que la société TPM employait déjà du personnel;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Girard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Girard X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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