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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2316006

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316006

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2007032/3-1 du 8 juillet 2022, par lequel le tribunal a ordonné à ce qu'il soit restitué un crédit de huit points, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.225-1 du code de la route, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le jugement a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction d'une part, que le ministre de l'intérieur a enregistré les stages de sensibilisation à la sécurité routière accomplis par M. A les 11 et 12 mai 2018 et 13 et14 mars 2020 lui octroyant le bénéfice de huit points sur son permis de conduire, et d'autre part, qu'il a réglé la somme de 2 500 euros par virement bancaire le 1er août 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La présidente de la 3ème section M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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