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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.827

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1993, qui, pour complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis et 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 435 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable de complicité de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par incendie ; "aux motifs qu'il est établi que, dans un esprit de vengeance, Y... a chargé Petito d'incendier le véhicule automobile Peugeot 205 GTI appartenant à Isabelle C... et Laurent A..., domiciliés à Port dans l'Ile de la Réunion ; que Petito s'est spécialement rendu à cette effet dans l'Ile de la Réunion avec un individu se nommant Sébastiano D... chargé d'exécuter la destruction ; que Petito a reçu de Y... pour effectuer cette besogne une somme de 50 000 francs et qu'il en a remis une partie à D... ; que le véhicule a été incendié le 4 octobre 1988 à 4 heures du matin ; que le nommé Z... Philippe, recruté par D..., après avoir arrosé d'essence le véhicule, y a mis le feu pendant que D... faisait le guet ; que les faits sont reconnus par tous les participants et ne sont en aucune manière contestés ; "alors que, en se bornant à énoncer que Petito avait reçu de Y... des fonds pour effectuer la mission dont il était chargé, sans rechercher si ces fonds lui avaient été remis à titre de don, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à la charge de Y..., un acte de complicité, et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz