Texte intégral
N° RG 23/07268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHHE
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[E] [L] [K], [R] [S] épouse [K]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 MARS 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L] [K], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [K], né le 15 décembre 2013 à [Localité 5] (Algérie)
né le 03 mai 1973 à [Localité 5] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [S] épouse [K], agissant tant en nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Y] [K], né le 15 décembre 2013 à [Localité 5] (Algérie)
née le 1er février 1979 à [Localité 5] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 23 février 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
- constaté la réunion des conditions de l’article 31-12 du Code civil,
- dit que [Y] [K], né le 15 décembre 2013 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- rejeté toutes autres demandes,
- mis les dépens à la charge de l’Etat.
Suivant requête datée du 5 septembre 2023, reçue au Greffe le même jour, Monsieur [E] [L] [K] et Madame [R] [S] épouse [K], ès-qualités de représentants légaux du mineur [Y] [K], ont sollicité la rectification d’une erreur et d’une omission matérielles affectant le dispositif du jugement prononcé le 23 février 2023, s’agissant d’une part de l’article du Code civil visé, et d’autre part de l’absence de la mention “Ordonne l’enregistrement de la déclaration”.
Les observations du Ministère public ont été sollicitées. Il a précisé le 29 janvier 2024, ne pas avoir d’observations à formuler.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE l’existence d’une erreur et d’une omission matérielles affectant le dispositif du jugement prononcé le 23 février 2023 ;
EN ORDONNE la rectification comme suit, dans le dispositif, page 6 :
ANNULE la mention :
“CONSTATE que les conditions de l’article 31-12 du Code civil sont réunies”.
REMPLACE la mention annulée par la mention suivante :
“CONSTATE que les conditions de l’article 21-12 du Code civil sont réunies”.
COMPLÈTE le dispositif comme suit:
“ORDONNE l’enregistrement de la déclaration souscrite le 15 janvier 2021 auprès du Tribunal judiciaire de Toulouse par [Y] [K], né le 15 décembre 2013 à Oran (Algérie)”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et sera notifiée comme ce dernier.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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