Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-11.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.651
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Assurances générales de France (AGF) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007) que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, assignée par un syndicat de copropriétaires et divers copropriétaires en paiement du coût de travaux de reprise de désordres de nature décennale, a appelé en garantie la société Sogea Sud-Est TP (Sogea), venant aux droits de la société Thinet Côte d'Azur responsable des désordres ; que la société Sogea a appelé en garantie son assureur garantie décennale, la société Axa courtage (Axa) ; que cette société a opposé à son assurée l'application d'une franchise contractuelle ;
Attendu que pour confirmer, à la demande de la société Sogea, le jugement ayant condamné la société Axa à payer certaines sommes à cette société après déduction d'une franchise applicable par cause de sinistre, la cour d'appel retient que la société Axa ne démontre pas l'existence d'une franchise contractuelle opposable à la société Sogea ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sogea ne contestait pas l'application de la franchise selon les modalités retenues par le premier juge, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sogea Sud-Est TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogea Sud-Est TP à payer à la société Axa courtage la somme de 2 500 euros et condamne la société Axa courtage à payer à la société AGF la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa courtage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AXA de son appel tendant à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SNC SOGEA SUD EST TP à hauteur de 25.143,88 euros et dit que la franchise contractuelle est de 4.737 euros et, en conséquence, confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE la Société SOGEA soutient que la police liant l'UAP (AXA) à une Société THINET ET CIE ne concerne « ni de près ni de loin » la Société THINET CÔTE D'AZUR, qui est une société totalement différente ; que la Société AXA admet cette thèse puisqu'elle conclut que « à la suite des conclusions déposées par la Société SOGEA SUD EST en première instance, la compagnie concluante a pu effectivement retrouver la police applicable à THINET CÔTE D'AZUR à partir du 1er janvier 1987 ; qu'il s'agit d'une police portant le n° 375036420398 » ; que, dans ces conditions, la police n° 3750364147958 liant l'UAP à la Société THINET ET CIE ne peut qu'être écartée ; que la Société AXA a produit une seconde police 375036420398 souscrite par la Société SOGEA le 8 septembre 1987 ; que la Société AXA soutient que cette police a été souscrite par la Société SOGEA pour toutes les entreprises de son groupe, dont fait partie la Société THINET CÔTE D'AZUR ; que cette affirmation n'est pas démontrée ; qu'en effet, ladite police énumère la liste des sociétés assurées ; que la Société THINET CÔTE D'AZUR ne figure pas dans cette liste ; que la Société AXA affirme que « la Société THINET CÔTE D'AZUR n'a jusque là fait aucune difficulté dans les autres sinistres à l'application de cette franchise » ; que pour étayer cette affirmation, la Société AXA produit une lettre du 11 avril 1986 ; que, toutefois, cette lettre émane non de la Société THINET CÔTE D'AZUR mais de la Société THINET ET CIE, dont il vient d'être précisé qu'il s'agissait d'une société différente ; que dans ces conditions, la Société AXA ne démontre pas l'existence d'une franchise contractuelle opposable à la Société SOGEA SUD EST, venant aux droits de la Société THINET CÔTE D'AZUR ; que l'appel interjeté par la Société AXA ne peut qu'être rejeté ;
ALORS D'UNE PART QUE entache sa décision d'une irréductible contradiction en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel qui affirme que « la Société AXA ne démontre pas l'existence d'une franchise contractuelle opposable à la Société SOGEA SUD EST » et confirme cependant le jugement qui avait retenu qu'une franchise contractuelle maximale de 4.437 euros s'appliquait, de sorte que la Société AXA devait garantir la Société SOGEA SUD EST à hauteur de 25.143,88 euros ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, dans ses conclusions d'appel notifiées le 19 février 2007, la Société SOGEA SUD EST TP demandait expressément à la Cour d'Appel de confirmer le jugement entrepris qui avait fait application d'une franchise contractuelle dont le mode de calcul était contesté par l'assureur à l'appui de son appel, ce dont il résultait que l'objet du litige était constitué par les seules modalités de calcul de la franchise dont l'existence n'était pas contestée ; qu'en affirmant dès lors pour trancher le litige que « la Société AXA ne démontre pas l'existence d'une franchise contractuelle opposable à la Société SOGEA SUD EST », la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
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