Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10934 F
Pourvoi n° H 23-14.818
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-14.818 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [W], domicilié chez M. [W], [Adresse 4],
2°/ à l'association La Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] et de la MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W] et de l'association La Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, prise en qualité de curateur de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la MACIF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] et la MACIF à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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