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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.445

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° F 19-15.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 La société Eco expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.445 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme F... P..., domiciliée [...] , exerçant antérieurement sous l'enseigne [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eco expertise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eco expertise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eco expertise. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la convention conclue le 16 avril 2015 entre la SARL ECO EXPERTISE et Madame F... P... et d'avoir rejeté toutes les demandes de la SARL ECO EXPERTISE ; AUX MOTIFS QUE « l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : Que "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1°/ S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 et 66 ; Que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; Que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant ; Que pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant une activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ; que pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes" ; Qu'il convient par suite d'examiner si les travaux que la SARL ECO EXPERTISE a réalisés pour Mme P... constituaient ou non une consultation juridique, au sens de la loi ; Qu'ainsi que le fait valoir l'appelante, une consultation juridique se définit comme une prestation intellectuelle personnalisée, qui tend à donner un avis motivé concourant à la prise d'une décision par le bénéficiaire de la consultation ; que constitue une telle prestation la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien fondé de cotisations appelées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, peu important le niveau de complexité des problèmes posés (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 novembre 2010, pourvoi n°09-66319 ; 5 juillet 2017, pourvoi n°16-22878) ; Que la convention du 16 avril 2015 mettait à la charge de la SARL ECO EXPERTISE une mission d'"analyse des éléments techniques en vue d'optimiser les cotisations et exonérations fiscales assises sur les salaires [et] les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles" ; Que le rapport établi le 4 novembre 2015 en exécution de cette mission contient un énoncé juridique général intitulé "La réduction dite FILLON 2012-2014" puis "La réduction dite FILLON 2015", rappelant que ce dispositif de réduction des cotisations patronales s'applique dans certaines conditions aux salaires dont le montant ne dépasse pas 1,6 SMIC, et précisant les modalités de calcul de la réduction, avec des exemples chiffrés, ainsi que la procédure à suivre (pages 6 à 41) ; que le rapport contient ensuite, sous l'intitulé "Application pratique" en pages 42 et suivantes, le constat de "nombreux décalages entre les allégements FILLON calculés par [les] logiciels de paie" de Mme P... et ceux qui devaient être pratiqués, et donne un exemple chiffré de cette différence pour un salarié ("Votre paramétrage :" , "Le paramétrage légal :"), aboutissant à un trop versé de 1821, 93 euros pour ce salarié pendant 2013, et précisant que "cet écart s'explique pas la non prise en compte d'une disposition particulière [ ] qui rémunère le temps d'amplitudes et de coupures" ; que le rapport précise que selon les dispositions légales, la rémunération du temps d'amplitudes et de coupures doit être neutralisée de la rémunération brute globale servant de base au calcul de l'allégement en cause, et qu'il a été constaté que le logiciel de Mme P... n'avait pas pratiqué cette neutralisation, de sorte que l'allégement pratiqué sur les années écoulées avait été plus faible que celui prévu par la loi (page 44 du rapport) ; Que le rapport comporte ensuite des recommandations : modifier le paramétrage de paie pour l'exercice en cours et les exercices suivants, et demander à l'URSSAF la régularisation de l'allégement sous-évalué, pour la période non prescrite (pages 45 à 49 qui contiennent l'indication des sommes concernées) ; qu'il précise en dernière page que les données du rapport résultaient "le plus souvent" d'analyses fondées sur des échantillons, et qu'elles pourraient être complétées par la fourniture de certains documents (bulletins de paie depuis mai 2015, bordereaux déclaratifs envoyés à l'URSSAF depuis 2012), à réception desquels la SARL ECO EXPERTISE se proposait d'envoyer des notes techniques permettant d'accomplir auprès de l'organisme de recouvrement les démarches portant sur les exercices clos (avec modèle des lettres à envoyer), et de rectifier les montants des régularisations à opérer pour l'exercice en cours et les exercices suivants ; Qu'il résulte de ces éléments que cette société a procédé, conformément à sa mission, à l'examen de certaines des données sociales de l'entreprise, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, pour vérifier que Mme P... avait bénéficié des allégements auxquels elle avait droit, pour constater ensuite que tel n'avait pas été le cas, dans toute l'ampleur prévue par les textes, et pour lui présenter au vu de cette anomalie diverses recommandations, aux fins d'une régularisation et d'une réduction de charges ; Que cette prestation, consistant à recueillir des données de fait existant dans l'entreprise (logiciel de paie, et contenu des déclarations sociales et des bulletins de paie), puis à les confronter à des normes juridiques, à donner un avis sur leur conformité à ces normes, et enfin à formuler en conséquence diverses recommandations dans l'intérêt de l'entreprise, constitue une consultation juridique au sens de la loi, même si la mission a consisté principalement à des recherches aux moyens d'outils informatiques et à des analyses de nature financière, souvent peu familières aux juristes, comme l'a énoncé le tribunal de commerce : le caractère prépondérant de cette composante comptable et financière ne retire pas à la prestation en cause la nature d'une consultation juridique, dès lors qu'elle a aussi comporté une analyse d'ordre juridique, et des recommandations fondées sur le droit ; Que cette mission ne pouvait donc être réalisée que par l'une des personnes prévues à l'article 54 de la loi ; Que la SARL déclare qu'elle détient des certificats de qualification professionnelle, et produit un "Certificat de qualification professionnelle des sociétés et ingénieurs conseils en management" délivré le 30 juin 2016 à "ECO EXPERTISE – M. D... V...", par une entité dénommée ISQ : Organismes professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels", précision étant faite que la qualification certifiée existe depuis l'année 2008 ; qu'elle produit encore un "Certificat de formation juridique" établi le 26 octobre 2012 par l'Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, à M. D... V..., gérant de la SARL ECO EXPERTISE, pour avoir suivi une formation de 250 heures intitulée "Pratique du droit à titre accessoire nécessaire à l'activité principale" ; Que ces deux certificats n'attestent que de la qualification de M. D... V... ; qu'or il n'est ni prétendu ni établi que la mission litigieuse ait été accomplie par cette personne : la SARL ECO EXPERTISE était représentée, pour la signature de la convention du 16 avril 2015, par M. D... I..., et le rapport du 4 novembre 2015, non signé, a été établi selon une mention figurant en page 2, par M. U... X... "expert" ; que M. X... est ensuite apparu, lors d'échanges intervenus entre Mme P... et la SARL ECO EXPERTISE après le dépôt du rapport, comme l'interlocuteur de Mme P..., donnant à celle-ci des informations techniques complémentaires, et lui faisant des recommandations ; Que faute de tout document concernant la qualification de M. U... X..., la SARL ECO EXPERTISE ne rapporte pas la preuve que cette personne physique, qui a accompli en son nom la mission en cause, détenait un diplôme ou un titre de compétence conformes aux dispositions de l'article susdit, et à celle de l'article 60 de la même loi auquel renvoie cet article (l'article 60 autorisant les personnes qui exercent une activité professionnelle non réglementée, pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, à donner, dans les limites de cette qualification, des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale ; Que la SARL ECO EXPERTISE soutient qu'elle a fait valider le rapport en cause, par un cabinet d'avocats partenaire, la SCP Y... S... ; qu'elle en veut pour preuves les clauses de la convention qui prévoient l'intervention de ce cabinet sur "la qualification des situations juridiques et l'examen permettant de justifier du choix de l'optimisation retenu", les mentions portées dans le rapport lui-même et une lettre de cette société d'avocats ; Que cette lettre signée le 23 janvier 2017 de deux avocats de la SCP Y... S... énonce que, dans le cadre de son partenariat avec la SARL ECO EXPERTISE, cette société a reçu pour validation un relevé d'information sur les pistes d'optimisation" que cette société entendait proposer à Mme P..., et que les deux "pistes" d'optimisation proposées (réduction du taux d'accidents du travail et réévaluation de la réduction FILLON) "ont été validées par notre équipe" (pièce n°19 produite par la SARL ECO EXPERTISE) ; Que cependant le rapport du 4 novembre 2015 ne contient ni examen ni recommandation sur les cotisations accidents du travail, à l'encontre de ce qu'affirme ladite attestation ; et que l'existence prétendue d'une validation opérée par une ?équipe", sans plus de précision, ne permet pas de vérifier qu'un avocat, ou une autre personne qualifiée au sens de la loi ait opéré la validation alléguée ; Que la mention, dans la convention du 16 avril 2015, et dans le rapport lui-même en page 6, d'une "analyse juridique préalable nécessaire aux solutions" préconisées par la SARL ECO EXPERTISE, analyse qui aurait porté "notamment sur la qualification des situations juridiques" ne suffit pas à établir la réalité d'une prestation effective de la SCP Y... C... dans le cas particulier ; que les échanges par messages ou par lettre, intervenues entre les parties après le dépôt du rapport (pièces n°3 à 10 de la SARL ECO EXPERTISE) laissent apparaître que le seul interlocuteur de Mme P..., au sein de cette société et avant la mise en demeure, fut M. U... X..., qui au nom de la SARL ECO EXPERTISE a seul donné des avis techniques et fait diverses suggestions fondées sur les textes en vigueur ; que la seule allusion faite par M. X... à une participation de la SCP Y... S... figure dans un message qu'il a envoyé à Mme P... le 14 janvier 2016 : "Je vous précise que nous sommes accompagnés dans ces démarches de diagnostic par la cabinet Y... S... souvent cité comme référence, vainqueur plusieurs années de suite du trophée "Or" en droit social, ses compétences sont mises à disposition de nos clients par notre intermédiaire ; notre préconisation a donc été validée et ne saurait souffrir de contestation" ; Que cette seule affirmation ne saurait constituer la preuve d'une validation, faite par un avocat de la SCP Y... S..., des préconisations de la SARL ECO EXPERTISE pour le cas particulier de Mme P..., étant rappelé qu'une consultation juridique constitue une prestation personnalisée propre à un cas d'espèce ; qu'une telle preuve ne ressort pas non plus des autres pièces versées au débat ; que dès lors et à supposer même qu'une telle validation du rapport par un avocat ait été suffisante à conférer aux prestations de la SARL ECO EXPERTISE la nature d'une consultation juridique régulièrement donnée, la preuve de cette validation n'est pas établie de sorte que la prestation en litige, faute d'avoir été faite par une personne autorisée, est irrégulière ; Qu'il convient, comme le demande Mme P..., d'annuler la convention en cause, qui prévoyait une consultation juridique donnée par une personne autorisée, et de rejeter toutes les demandes en paiement de la SARL ECO EXPERTISE, demandes qui ne peuvent se fonder sur un contrat nul ; que le jugement sera infirmé» ; 1°/ ALORS QUE seules les consultations juridiques et la rédaction des actes sous seing privé relèvent du monopole des professionnels du droit ; qu'en considérant que la prestation fournie par la SARL ECO EXPERTISE devait s'analyser en une consultation juridique après avoir pourtant reconnu que sa « mission a consisté principalement à des recherches aux moyens d'outils informatiques et à des analyses de nature financière» et admis le «caractère prépondérant de cette composante comptable et financière» dans la prestation fournie par la SARL ECO EXPERTISE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut du caractère illicite d'un contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de Mme P... en annulation du contrat conclu avec la SARL ECO EXPERTISE, la Cour d'appel a considéré que la SARL ECO EXPERTISE ne rapportait pas la preuve d'une validation de la prestation fournie par un cabinet d'avocats spécialisé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme P..., demanderesse à l'action en nullité, de rapporter la preuve de l'illicéité du contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

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