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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-44.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.821

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié à Narbonne (Aude), ..., rue Beaumarchais, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thonon les Bains (section référé), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant à Evian (Haute-Savoie), rue des Pêcheurs, Neuvecelle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thonon les Bains, 14 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... les salaires et congés payés pour la période du 20 octobre 1987 au 11 janvier 1988 et à remettre à l'intéressée un certificat de travail et des bulletins de paie, au seul motif que la demande n'était pas contestée, vu l'absence du défendeur, alors, selon le premier moyen, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile oblige les juridictions à motiver leurs décisions et que l'article 472 du même code oblige le juge, lorsque le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance de ces textes, doit être annulée ; et alors, selon le second moyen, qu'en condamnant purement et simplement M. X... au paiement de certaines sommes alors que la formation de référé ne peut, par application des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, prononcer de condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel, l'ordonnance attaquée a également été rendue en violation de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond", ne s'applique qu'aux juridictions saisies au fond et non en matière de référé ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en énonçant, après avoir constaté l'absence sans motif du défendeur devant le bureau de référé, que les demandes du salarié n'étaient ainsi pas contestées par ce dernier ; Attendu, enfin, que les condamnations pécuniaires prononcées par la formation de référé le sont toujours à titre provisionnel ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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