Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83B
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00156
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6II
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
Fondation ANAIS fondation reconnue d'utilité publique par décret du 21 Octobre 2019 publié au JORD du 23 Octobre 2019
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Me Blandine ROGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [V]
né le 02/09/1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANT
****************
Fondation ANAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine ROGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2013, M. [N] [V] a été engagé à compter du 7 octobre 2013 par la société Apei-le-gîte, en qualité d'agent technique supérieur au sein de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 3].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 10 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 janvier 2019, puis il a été notifié le 14 février 2019 de sa mise à pied disciplinaire de 3 jours : les 4, 5 et 6 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir l'annulation de sa mise à pied et la condamnation de la fondation Anaïs au paiement de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice.
M. [V] a fait valoir son droit à bénéficier d'une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement du 1er août « 2017 » et la mise à pied de 3 jours (4, 5 et 6 mars 2019),
- condamné l'association Anaïs à verser à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
* 256,12 euros au titre du paiement des 3 journées retenues,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur de ses autres demandes,
- débouté l'association Anaïs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association Anaïs.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
réformer, à tout le moins infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de juste indemnité pour atteinte à la dignité du salarié, sa santé et pour discrimination syndicale,
et statuant à nouveau :
- juger qu'il y a bien eu discrimination syndicale, atteinte à la dignité humaine du salarié et à sa santé,
- attribuer en conséquence l'indemnité sollicitée équivalente à 6 mois de salaire brut soit la somme de 15 582,06 euros,
- accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance à hauteur de 1 500 euros,
- rejeter les demandes reconventionnelles de l'intimé,
- condamner aux entiers dépens l'association Anaïs.
Par dernières conclusions, d'intimée et d'appel incident, remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fondation Anaïs demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [V] le 1er août 2018,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à M. [V] le 14 février 2019,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [V] la somme de 256,12 euros en paiement des 3 jours de mise à pied disciplinaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 15 706,08 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité et à la santé du salarié et pour discrimination syndicale,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [V],
- condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la Fondation Anaïs en première instance et non compris dans les dépens et, y additant, condamner le même à régler à la Fondation ANAIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et correspondant aux frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel et non compris dans les dépens,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est régulièrement saisie, ni d'une exception de procédure ou fin non-recevoir à l'encontre de l'appel incident formé par la Fondation Anaïs, ni de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 1er août 2018.
Sur l'annulation de l'avertissement du 1er août 2018
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur lui fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu des éléments de preuve apportés de part et d'autre, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement notifié par lettre du 1er août 2018, et non pas du 1er août 2017 comme indiqué par erreur au sein du jugement entrepris, reproche au salarié, dans le cadre de ses fonctions, de s'être abstenu : d'assurer le suivi des contrôles techniques, des niveaux et des pneus des véhicules de l'employeur ainsi que de vérifier la présence de gilets de sécurité et de « constats » dans ces mêmes véhicules ; d'assurer le remplacement des lavabos des chambres le nécessitant ; de procéder à la réparation de chasses d'eau fuyantes, au scellement de prises d'électricité et au desserrement des ressorts de portes de douches en raison de blessures survenues quand les professionnels sont obligés de forcer ces portes ; de s'assurer de la sécurité des résidents en matière d'installations électriques, de rangement des produits hygiéniques et d'entretien, et de non-accès à certains espaces ; de ranger son atelier jonché de détritus et d'objets destinés à la déchetterie et de rationaliser les stocks ; de retirer du matériel qu'il avait installé empêchant l'utilisation du bassin thérapeutique.
Pour infirmation du jugement déféré en ce qu'il annule cette sanction après avoir considéré que la preuve de la matérialité des faits n'était apportée par aucune des parties et que le doute devait profiter au salarié, ce dernier ne développant aucun moyen de fond sur ce point dans ses écritures d'appel, l'employeur n'apporte aucun élément à l'appui des griefs sauf ses affirmations selon lesquelles le salarié n'a pas accompli des tâches s'insérant dans ses fonctions et n'a pas contesté la matérialité des manquements reprochés au sein de ses dernières écritures de première instance quand ces écritures développent bien une argumentation pour contester l'imputabilité de l'ensemble des griefs.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à rectifier la date de l'avertissement.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019
La lettre de notification de cette mise à pied disciplinaire du 14 février 2019 reproche au salarié de :
- persister à ne pas vouloir désencombrer un local pour le mettre à la disposition des délégués du personnel ;
- ne pas solutionner, malgré plusieurs sollicitations, le problème lié à la présence de palettes dans la salle des déchets d'activités de soins à risques infectieux, dite « DASRI », au regard des obligations en matière de sécurité ;
- s'abstenir de réparer des murs et des chasses d'eau ;
- s'abstenir d'enlever du matériel présent dans la salle de balnéothérapie et d'entretenir l'eau du bassin.
L'employeur critique le jugement en ce qu'il annule cette sanction après avoir indiqué que l'élément qu'il versait aux débats ne permettait pas de la matérialiser.
La Fondation Anaïs produit un mail du 12 décembre 2018 par lequel il est demandé au salarié de veiller à vider le local affecté aux délégués du personnel, ainsi qu'un mail du 14 décembre 2018 l'autorisant à commander une benne auprès de « Petit [C], voir PJ », afin de jeter ce qui encombre l'établissement, après qu'il l'ait interrogée, par mail adressé le jour précédent, sur le lieu de dépose des portes et du carrelage en ajoutant ce qui suit : « En fonction du volume peut être qu'une benne sera nécessaire pour vider ce qui est inutile et qu'il conviendra de m'indiquer ».
S'agissant de la salle dite « DASRI », l'employeur produit une fiche de transmission du 2 janvier 2019 sollicitant l'intervention du salarié pour l'évacuation d'encombrants.
Si le salarié a contesté les faits reprochés par courrier du 22 février 2019, celui-ci n'a pas nié s'être abstenu d'assurer le désencombrement des salles comme demandé ni pouvoir faire appel au prestataire, la société Petit [C], qu'il indiquait connaître « avant même que le directeur [lui en] fasse part » et avoir « sollicité leur prestation à plusieurs reprises », estimant qu'on pouvait lui reprocher que des éléments qu'il qualifiait de « fonctionnels » aillent à la déchetterie et que les délais étaient insuffisants alors pourtant qu'aucun élément ne permet de corroborer cette méfiance et qu'il disposait des moyens et du temps nécessaire, soit plusieurs semaines, pour exécuter des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur, celles-ci relevant des fonctions et de la qualification de l'agent technique supérieur chargé, notamment, de s'assurer de l'entretien des matériels, équipements et installations et du suivi des prestataires qu'il était autorisé, comme par le passé, à solliciter.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant l'absence d'éléments de nature à établir les deux autres griefs, la mise à pied de trois jours les 4, 5 et 6 mars 2019 prononcée par l'employeur le 14 février 2019 est justifiée et proportionnée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il annule cette sanction et condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 256,12 euros au titre du paiement des trois journées retenues.
Sur la discrimination
Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose de façon plus générale, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour infirmation du jugement entrepris et à l'appui de sa demande au titre d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé, le salarié, alors délégué syndical, membre du comité d'entreprise et représentant du comité central d'entreprise, invoque :
- une succession de sanctions disciplinaires injustifiées ;
- un rapport remis le 18 décembre 2017 par un organisme agréé mandaté aux fins d'expertise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
- des remarques au sujet de son engagement syndical, dont le reproche qui lui a été fait d'être souvent absent lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 29 mars 2017 ;
- l'attestation de M. [X], salarié, qui indique, notamment, que le directeur lui a tenu les propos suivants en faisant allusion à l'arrêt-maladie de M. [V] : « Celui-là il est très bien là où il est » ;
- une atteinte à son intégrité dont une prévention affichée à son endroit par le directeur de l'établissement qui a fait changer le canon de son bureau par crainte qu'il puisse y accéder sans son autorisation, et le fait qu'il a été amené à protester contre l'affichage de ses heures de délégation avec l'idée non dissimulée qu'il pourrait en disposer à des fins étrangères à l'intérêt des personnels qu'il représente ou de l'organisation syndicale qui l'a désigné ;
- la non-prise en compte des préconisations du médecin du travail qui au sein d'une fiche établie au visa de l'article L. 4624-3 du code du travail en date du 19 février 2020, mentionne, dans la partie « restrictions temporaires » : « Pas de port de charges lourdes (supérieures à 5 Kg) avec le bras droit. Limiter les gestes répétitifs du membre supérieur droit », préconisations réitérées au sein d'une fiche de pré-reprise du 21 juillet 2020 rédigée dans le cadre d'une reprise à temps partiel thérapeutique, le médecin ajoutant que la limitation des gestes répétitifs devait s'étendre à l'autre membre supérieur.
Toutefois, il s'avère que seul l'avertissement du 1er août 2018 était injustifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alors que le salarié ne présente aucun élément de fait sur le caractère injustifié d'autres sanctions ni sur leur annulation éventuelle, de sorte qu'un acharnement disciplinaire, à tout le moins une succession de sanctions injustifiées, ne sont pas matériellement établis.
Si le rapport d'expertise, établi en vue d'une réunion du CHSCT, sur les conditions de travail des salariés de la plateforme Anaïs des [5] et leur exposition à des risques professionnels, met en évidence des difficultés, essentiellement au sein des équipes éducatives et médicales, liées à une situation de sous-effectif chronique, un manque d'organisation et de lisibilité fonctionnelle et hiérarchique, un management défaillant notamment dans le traitement de conflits entre salariés, il n'évoque aucune situation de discrimination.
De même, la rédaction du document établi le 19 avril 2017 à titre de compte-rendu d'entretien préalable à sanction disciplinaire est postérieure à l'avertissement du 11 avril 2017 auquel il se rattache, et son auteur, M. [Y], délégué syndical central Sud-Anaïs, qui indique : « 'je ne comprends pas l'avertissement qu'a reçu monsieur [N] [V] », après avoir écrit : « M. [Z] avait clairement indiqué que le salarié était souvent absent (alors que ses absences sont dues à ses mandats en qualité de DP, DS et CS). A mes yeux, ces propos constituent une négation du principe de représentation des salariés. », ne rend pas compte de manière fiable, objective et exhaustive de propos précis tenus lors de l'entretien susceptibles d'établir la matérialité des faits allégués.
Il n'établit pas non plus la matérialité des faits invoqués au titre d'une atteinte à son intégrité, notamment une prévention affichée à son endroit par le directeur de l'établissement qui a fait changer le canon de son bureau par crainte qu'il puisse y accéder sans son autorisation, ni un affichage de ses heures de délégation avec une arrière-pensée, dont les circonstances matérielles ne sont pas même précisées, notamment quant au lieu, la durée et l'auteur de cet affichage.
Pareillement, si le salarié justifie des préconisations médicales qu'il évoque, il n'établit la matérialité d'aucun autre fait en lien avec celle-ci.
Enfin, l'attestation de M. [X], représentant du personnel qui indique avoir demandé au directeur l'attribution d'heures de délégation du salarié alors en arrêt maladie, n'est ni suffisamment circonstanciée s'agissant du contexte précis dans lequel ont été tenus les propos suivants : « Celui-là il est très bien là où il est », ni raisonnablement objective lorsqu'il affirme avoir compris qu'en raison des propos du directeur, et de sa gestuelle qu'il ne décrit pas, les relations « étaient très tendues par son mandat de délégué syndical ».
En conséquence, le salarié, qui n'établit pas la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence de la discrimination qu'il invoque, les propos, isolés, évoqués ci-dessus étant insuffisants à cet égard, doit être débouté de ses demandes formées à ce titre. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Il résulte également des développements qui précèdent que le salarié ne justifie pas d'une atteinte à son intégrité de nature à entraîner l'allocation de dommages-intérêts à son profit. En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre. Il doit donc être débouté d'une telle demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'indemnité de procédure.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel.
L'employeur sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf à rectifier la date de l'avertissement annulé en ce sens qu'il a été notifié par lettre du 1er août 2018 et non pas du 1er août 2017, et sauf en ce qu'il annule la mise à pied de trois jours des 4, 5 et 6 mars 2019 et en ce qu'il condamne l'association Anaïs à verser à M. [V] la somme de 256,12 euros au titre du paiement des trois journées retenues ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [V] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 14 février 2019 et de sa demande subséquente en paiement de la somme de 256,12 euros au titre des retenues de salaires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la Fondation Anaïs aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant foncton de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,