Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-83.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.312
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle, COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème chambre, du 10 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, après sa relaxe définitive par le tribunal correctionnel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Marc Z... responsable partiellement de l'accident ayant causé un préjudice à Michel X... ;
"aux motifs que, Marc Z... a déclaré aux policiers "je me suis arrêté car j'avais une place de stationnement sur ma droite; j'ai mis mon clignotant à droite. J'ai enclenché la marche arrière, les feux de recul allumés. J'ai commencé ma manoeuvre de recul et j'ai vu derrière moi une motocyclette.... je me suis arrêté. La motocyclette avait largement la place de m'éviter..."; que Michel X... a déclaré : "je me trouvais derrière une auto à une trentaine de mètres.
Il m'a semblé qu'elle roulait lentement mais n'avait en fonction aucun indicateur lumineux...Je me suis rendu compte en arrivant sur elle qu'elle venait de se mettre en mouvement de marche arrière de façon rapide. Surpris, je me suis déporté sur la gauche, mais l'autre dans sa marche arrière m'a percuté"; qu'il en découle que le prévenu a contrevenu aux dispositions de l'article R 6 du Code de la route en ayant commis une marche arrière alors qu'une voiture arrivait à proximité immédiate (30 mètres environ); qu'à supposer que cet automobiliste ait actionné son clignotant alors qu'il se trouvait à l'arrêt, force est de constater qu'il a signalé sa manoeuvre tardivement et alors qu'un véhicule arrivait à 30 mètres environ à 60 km/h ; qu'il aurait dû actionner son clignotant 50 mètres avant de s'arrêter; qu'il lui appartenait d'effectuer son créneau, après le passage de la motocyclette; que s'il avait regardé dans son rétroviseur il aurait aperçu la motocyclette arrivant à une allure de 60 km/h; qu'en l'espèce il a reculé sans regarder si une voiture arrivait; que la faute de l'automobiliste est prépondérante par rapport à celle du motocycliste qui roulait trop vite (arrêt attaqué p. 6 al.
3 à 5, p. 7 al. 1, 3) ;
"1°) alors que, Marc Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des déclarations du motocycliste que celui-ci avait vu la voiture qui roulait lentement à une trentaine de mètres devant lui et que lui-même roulait à 60 km/h; qu'il en résultait que le motocycliste avait tout le temps d'effectuer une manoeuvre pour éviter la collision et que seule sa vitesse excessive et son manque d'attention étaient à l'origine de son préjudice; que la cour d'appel a expressément reconnu "qu'ayant aperçu à une trentaine de mètres un véhicule circulant à faible allure, Michel X... aurait dû ralentir... qu'il aurait pu éviter la collision sur une trentaine de mètres"; qu'en l'état de ses constatations d'où il résultait que la faute de Michel X... était seule à l'origine de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait retenir une part de responsabilité à la charge de Marc Z... sans violer les textes susvisés ;
"2°) alors que, Marc Z... avait signalé l'arrêt de son véhicule et son intention de se garer en actionnant son feu clignotant longtemps avant son arrêt ainsi qu'il l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel; qu'en affirmant néanmoins qu'il avait signalé sa manoeuvre tardivement sans énoncer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour déduire l'existence de cette faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, Marc Z... avait indiqué qu'il résultait du plan de l'accident établi par les policiers enquêteurs qu'au moment du choc son véhicule était parfaitement parrallèle aux autres véhicules en stationnement; qu'il en résultait qu'il n'avait pas encore commencé à reculer pour effectuer la manoeuvre de stationnement; que la cour d'appel lui a néanmoins reproché d'avoir entamé sa manoeuvre de stationnement sans attendre le passage de la motocyclette; qu'en statuant de la sorte sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc Z... qui conduisait une automobile sur la voie la plus à droite d'une chaussée à sens unique s'est arrêté pour se garer sur un emplacement libre en effectuant une marche arrière; que son véhicule a été heurté à l'arrière gauche par une motocyclette pilotée par Michel X..., qui a été blessé ;
Attendu que, poursuivi pour délit de blesures involontaires et contravention de changement dangereux de direction, Marc Z... a été relaxé par le tribunal qui a, en outre, débouté la partie civile; que, pour infirmer cette décision, sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir retenu que l'automobiliste a effectué une manoeuvre perturbatrice, limite l'indemnisation de la victime, en raison de son défaut de maîtrise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé, tant la faute de l'automobiliste que celle de la partie civile, de nature à limiter son indemnisation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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