Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXQ
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDEURS
Mme [M] [H] [B] [T] veuve [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [Y] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [V] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à MaîtreHOARAU et Maître MAURIN délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 mai 2004, Monsieur [P] [R] [C] et Madame [X] [Y] épouse [C] ont acquis les parcelles cadastrées AL1309 et AL1313 situées [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 9].
Par acte notarié en date du 11 avril 2016, ils ont acquis les parcelles cadastrées AL [Cadastre 3], AL1314 et AL1316 situées à la même adresse.
Par acte notarié en date du 9 septembre 1999, Madame [M] [H] [B] [T] et son époux Monsieur [N] [S] [Z] [L] [E] ont acquis les parcelles cadastrées AL1311 et AL1317. Leur titre de propriété prévoit qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles AL1314 et [Cadastre 5] (appartenant aux époux [C]) et sur la parcelle AL1312.
Monsieur [V] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée AL1312.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande des consorts [C] et [L] [E] d’ordonner à monsieur [G] de démolir le muret érigé sur le passage permettant d’accéder à la voie publique, et a ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur [O] [W] a déposé son rapport d’expertise le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [P] [R] [C], Madame [H] [X] [Y] épouse [C] et Madame [M] [H] [B] [T] veuve [L] [E] ont assigné Monsieur [A] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 juillet 2024, ils demandent à la juridiction de :
ORDONNER à M. [V] [G] d’enlever le muret érigé sur le passage permettant aux requérants d’accéder à la voie publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER à M. [G] d’enlever le coffret électrique installé sur la parcelle AL [Cadastre 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER [V] [G] à payer la somme de 4500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [V] [G] aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [O] [W].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le muret, qui empêche aux véhicules de secours de manœuvrer devant chez les époux [C] et de passer jusque chez madame [L] [E], leur cause un trouble anormal de voisinage, et donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Ils font également valoir que le coffret électrique installé sur la parcelle AL1314, sur l’assiette de la servitude de passage qui bénéficie à madame [L] [E], empiète sur leur propriété et constitue également un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 juin 2024, Monsieur [V] [G] demande à la juridiction de :
- Sur la demande relative au muret :
DEBOUTER les époux [C] de leur demande à l’égard de Monsieur [G] ;
CONSTATER que Monsieur [G] propose de détruire le muret et de le reconstruire 50 cm plus loin afin de laisser un passage suffisant pour que les véhicules de secours accèdent à la propriété de Madame [L] [E] conformément aux discussions avec l’expert [O] [W] ;
JUGER que Monsieur [G] disposera d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour effectuer les travaux ;
JUGER que les frais de démolition et de reconstruction seront partagés par moitié entre Monsieur [G] et Madame [L] [E] ;
- Sur la demande relative au compteur électrique :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [C] de leur demande :
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait y faire droit :
ORDONNER la condamnation des époux [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’enlever leur compteur d’eau situé sur la propriété de Monsieur [G] ;
En tout état de cause,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
REJETER la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, il fait valoir que les époux [C] ne sauraient invoquer aucun trouble manifestement illicite puisque la largeur de la ruelle permet aux véhicules de secours de circuler jusque chez eux, ce que tant la juge des référés lors d’un transport sur les lieux, que l’expert, ont vérifié. Il propose de procéder au déplacement du mur, comme il l’avait fait au cours des opérations d’expertise, pour permettre l’accès des véhicules de secours à la parcelle de madame [L] [E]. Il conteste le fait que son compteur EDF soit installé sur la parcelle des époux [C], précisant qu’il est installé sur le mur de sa parcelle, et qu’il donne seulement sur celle des époux [C]. Il fait valoir à titre reconventionnel que les compteurs d’eau des demandeurs sont installés sur sa parcelle, sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie madame [L] [E] et invoque une tolérance réciproque.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 août 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement du muret construit par monsieur [G] sur le passage permettant d’accéder à la voie publique
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les titres de propriété des époux [C] ne mentionnent pas de servitude conventionnelle de passage sur la parcelle de monsieur [G], et ce malgré les termes du mandat donné par monsieur [G] à la SCP WELMANT et MARTIN DE LA MARTINIERE le 21 mai 1999. Dans ces conditions, et alors que les époux [C] ne se fondent nullement sur l’état d’enclave de leur propriété, mais se contentent d’invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant dans un trouble anormal de voisinage, en l’absence de possibilité pour les véhicules de secours de faire demi-tour et pour la Poste de desservir leur domicile, la largeur du passage leur permettant l’accès à la voie publique étant de 3,82 mètres au moins large, leur demande ne saurait qu’être rejetée. En effet, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi, pas plus que le caractère anormal du trouble de voisinage, l’accès à la voie publique et l’accès des véhicules de secours n’étant pas compromis, le muret imposant seulement de faire l’aller puis le retour dans le même sens de circulation.
S’agissant de la demande émanant de madame [L] [E], alors qu’elle bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle par titre sur la parcelle de monsieur [G], et alors que ce dernier ne s’oppose pas au déplacement du muret de 50 centimètres vers son mur de clôture, pour permettre de ménager un rayon de giration plus important pour les véhicules de secours, il sera pris acte de cet accord. Un délai d’un mois sera laissé au défendeur pour réaliser les travaux ; passé ce délai, il sera prévu une astreinte de 30 euros par jour de retard. Les frais de démolition et reconstruction seront partagés entre le défendeur et madame [L] [E].
Sur la demande de déplacement du compteur électrique
Cette demande est fondée uniquement sur une photographie tirée du constat de Maître [J] en date du 9 novembre 2021 (bas de la page 5) : or, cette photographie ne fait apparaître le compteur électrique litigieux qu’en arrière-plan, dans des dimensions ne permettant nullement de se convaincre de la réalité de l’empiètement allégué, d’autant que le commissaire de justice n’a procédé à aucune constatation sur ce point.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter cette demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle d’enlèvement des compteurs d’eau.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [C] ainsi que le défendeur, qui succombent chacun pour partie, seront condamnés par moitié aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS à Monsieur à Monsieur [V] [G] d’enlever le muret érigé sur sa parcelle cadastrée AL1312 au [Adresse 7] à [Localité 9], sur l’assiette de la servitude de passage permettant à Madame [M] [H] [B] [T] veuve [L] [E] d’accéder à la voie publique et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
JUGEONS que les frais de démolition et de reconstruction du muret seront partagés par moitié entre Monsieur [V] [G] et Madame [M] [H] [B] [T] veuve [L] [E] ;
REJETONS la demande d’enlèvement du compteur électrique ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d’enlèvement des compteurs d’eau ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [C], Madame [X] [Y] épouse [C] et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, à hauteur de 25% chacun pour les deux premiers et de 50% pour le dernier ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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