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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.923

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. René Y..., 28/ Mme René Y..., demeurant ensemble à Maure de Bretagne, Pshian (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est à Mernel, Maure de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone artisanale, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1991), que les époux Y... qui, en 1976, avaient chargé M. X..., entrepreneur, de travaux de maçonnerie, ont, alléguant l'existence de désordres, et après expertise ordonnée en référé, en 1986, assigné en réparation la société Cardinal, laquelle avait, en 1979, pris en location-gérance l'entreprise antérieurement exploitée par M. X... personnellement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le passif de l'entreprise personnelle de M. X... a été pris en charge par la société, ni que cette dernière a accepté de poursuivre l'exécution des obligations incombant initialement à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que la société n'avait formulé aucune objection à la demande ni lors du référé ni devant l'expert aux convocations duquel elle avait répondu, qu'elle avait revendiqué l'existence d'une créance sur les époux Y..., assurant, lors de pourparlers amiables, qu'elle reprendrait les désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Cardinal, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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