Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 30 octobre 2008, le syndicat Sud RATP a demandé l'annulation des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel qui ont été organisées au sein de la RATP les 5 et 21 décembre 2006 sur la base d'une note de la direction reprenant en partie un accord collectif relatif à la durée des mandats électifs et à la modernisation des élections professionnelles, conclu le 5 avril 2006 ;
Sur le pourvoi incident de la RATP qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable la demande du syndicat, le jugement retient que bien que ce dernier ait déjà demandé l'annulation des élections en saisissant le tribunal dans les délais fixés par les articles R. 2314-28 et R. 2314-24 et qu'il ait été débouté de ses actions par jugements irrévocables des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, il pouvait le saisir de nouveau après annulation de l'accord du 5 avril 2006 par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ses précédents jugements ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal du syndicat :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat formée par requête du 30 octobre 2008 tendant à l'annulation des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la RATP les 5 et 21 décembre 2006 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens, demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable la requête du syndicat SUD reçue au greffe le 30 octobre 2008, en annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées les 5 et 21 décembre 2006 au sein de la RATP ;
AUX MOTIFS QUE «Saisi dans le cadre préélectoral par les syndicats CGT de la RATP d'une demande d'annulation de cette note, ce tribunal, par jugement du 16 octobre 2006, a déclaré irrecevables les demandes du syndicat SUD pour défaut de qualité pour agir, rejeté les demandes des syndicats CGT de la RATP, dit que la note n°5639 devait recevoir application quant à l'organisation d'un vote exclusif par correspondance avec dépouillement par lecture optique des documents , dit que la clé de répartition des syndicats constituant des listes communes serait communiquée à la RATP à l'issue des résultats du scrutin, et rejeté toutes les autres demandes ; que les élections se sont déroulées les 5 et 21 décembre 2006 ; que le syndicat SUD, par requêtes des 7 décembre 2006 et 4 janvier 2007, les a contestées et en a demandé l'annulation ; que par jugement du 14 juin 2007, ce tribunal, relevant notamment que le tribunal de grande instance l'avait débouté de sa demande en annulation de l'accord du 5 avril 2006 et que les contestations relatives aux modalités du scrutin n'étaient pas fondées, a rejeté sa demande, par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois formés par monsieur X... et le syndicat SUD et rejeté celui formé par monsieur Y... ; qu'en cet état, invoquant l'arrêt du 16 octobre 2008 annulant l'accord du 5 avril 2006 comme constituant un élément de droit nouveau, le syndicat SUD sollicite l'annulation des élections des 5 et 21 décembre 2006 ; qu'outre que, selon l'article 598 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation, l'action en révision n'est ouverte que dans les cas strictement énumérés par l'article 595 du même code ; que le syndicat SUD ne démontre pas l'existence d'une telle cause, ne faisant état ni de fraude ni de rétention d'information ni de faux ; que la demande en révision du jugement du 14 juin 2007 n'est donc pas fondée ; que le syndicat SUD ayant contesté les élections dans le délai légal et l'arrêt du 16 octobre 2008 ayant annulé l'accord du 5 avril 2006 sur lequel il fondait sa demande, sa requête est recevable» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne forclusion sans qu'aucune exception puisse être admise ; qu'ainsi l'action en contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière ; qu'en l'espèce les élections litigieuses avaient eu lieu les 5 et 21 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de ces élection introduite deux ans après soit le 30 octobre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2324-24 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE, QU'ayant constaté que le syndicat SUD avait déjà contesté les élections litigieuses dans le délai légal, et que ce recours avait donné lieu à deux décisions définitives du tribunal d'instance en date des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et méconnaît l'autorité de la chose jugée par ces décisions en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, le juge d'instance qui décide néanmoins que la requête introduite le 30 octobre 2008 par le syndicat SUD à l'encontre de ces mêmes élections serait recevable.
Le greffier de chambre
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