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Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-21.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.257

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., le 7 décembre 1989, en rectification de l'arrêt n° 660 rendu le 26 avril 1989 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° J/8715.950, déposé par les époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987, par la cour d'appel de Poitiers, au profit des époux Y... ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête ci-dessus ; Attendu que la cassation étant limitée à la seule portée des moyens qui ont servi de base à celle-ci, il y a lieu de rectifier le précédent arrêt du 26 avril 1989 en ce qu'il a déclaré annuler, en toutes ses dispositions, la décision de la cour d'appel de Poitiers du 15 avril 1987 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 660 du 26 avril 1989 est rectifié ainsi qu'il suit : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué, d'une part, sur le point de départ du paiement des intérêts et, d'autre part, sur le rejet de la demande en restitution des fruits de l'immeuble, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; (le reste sans changement) ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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