Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et l'article 2 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 pris pour l'application de certaines des dispositions de cette loi ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en cas de remboursement du prêt par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret, et, aux termes du second, que cette indemnité ne peut pas dépasser la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans pouvoir, non plus, dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes a, le 4 août 1982, consenti à Mlle X... un prêt de 220 000 francs remboursable en vingt ans par échéances trimestrielles ; que l'emprunteuse a, le 5 septembre 1987, remboursé le prêt par anticipation mais refusé de verser l'indemnité prévue au contrat en pareil cas, en soutenant que la clause dudit contrat, selon laquelle le montant de cette indemnité, " pourrait atteindre la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ", n'était pas valable, en ce qu'elle ne lui avait pas permis de déterminer d'avance exactement la somme qu'elle aurait à verser à ce titre en cas de remboursement anticipé ; que le tribunal d'instance a déclaré que cette clause était nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause permettait à Mlle X... de connaître à tout instant le maximum de ce qui pourrait lui être réclamé en cas de remboursement anticipé et que ce maximum, éventuellement réductible selon les règles de l'article 1152 du Code civil, était celui qu'autorisait la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers
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