Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-14.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.043
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 2007), que, par acte du 11 avril 1967, les époux Théodore X... ont partagé leurs biens entre leurs enfants s'en réservant l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux ; que Mme Thérèse X..., épouse Y...
Z..., attributaire d'un lot, et son époux, ont assigné Mme Monique X..., épouse de M. A..., et M. Vincent X..., attributaire de deux autres lots, ainsi que M. A..., en cessation de l'usage d'un passage différent de celui défini par cet acte pour l'exercice de la servitude qu'il prévoyait, démolition sous astreinte par M. Vincent X... des ponts à claire-voie construits à chaque entrée de sa propriété et construction par celui-ci de portails conformes à ceux prévus dans cet acte ; qu'un transport sur les lieux, ordonné par un arrêt du 20 avril 2006, a été effectué ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y...
Z... n'avait pas d'intérêt à agir et que Mme Y...
Z... était représentée par son conseil au cours du transport sur les lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné Mme Y...
Z... à rétablir le passage, le moyen, en ce qu'il se réfère à un motif surabondant, est sans portée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que le grief pris de la largeur réduite du passage n'était pas établi et que le pont à claire voie et le portail arabe n'apparaissaient pas contraire à l'acte de donation partage et pouvaient coexister avec l'installation d'un portail dont il était demandé la réalisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que, pour débouter Mme Y...
Z... de sa demande tendant à voir interdire aux époux A... et à M. Vincent X... d'utiliser l'assiette de la nouvelle voie construite par M. Théodore X..., l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de donation partage prévoyait que les cinq lots constitués seraient desservis par un chemin qui servirait aux cinq donataires, à leur famille, employés et visiteurs et qu'aucune prescription extinctive de la servitude initiale ne pouvait être retenue par le non usage, retient que l'assiette de la nouvelle servitude utilisée par les époux A... et M. Vincent X... est prescrite depuis 1999 par trente ans d'usage continu, paisible et public et à titre de propriétaires, la route ayant été construite en 1968 / 1969 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...
Z... de sa demande en cessation du droit de passage sur la nouvelle voie formée contre les époux A... et M. Vincent X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les époux A... et M. Vincent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
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