Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 24/01602 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGFD
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. D-MAX
C/
[X] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. D-MAX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas KLIBANER de l’AARPI DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 60627 du 25 juillet 2022, Monsieur [H] a commandé à la société D-MAX des prestations de déménagement pour un montant de 9.948 € TTC et des prestations de garde-meubles pour un montant de 102 € TTC/mois.
Le 29 juillet 2022, Monsieur [H] a réglé à la société D-MAX un acompte d'un montant de 2.984,40 € TTC.
Monsieur [H] a mentionné des réserves sur la lettre de voiture du 24/08/2022.
La SAS D-MAX a adressé à Monsieur [H] plusieurs factures au titre des frais de déménagement (le 25 août 2022) et des frais de garde-meubles (entre août 2022 et janvier 2024) qui sont restées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022, Monsieur [H] a mentionné à la société DMAX d'autres réserves.
Par lettre recommande avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la société D-MAX a mis Monsieur [H] en demeure de payer la somme de 8.666,63 € TTC restant due à cette date.
En raison du défaut de paiement de ses factures, la société D-MAX a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, fait citer Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel elle demande de :
- Déclarer la société D-MAX recevable en ses demandes ;
En conséquence,
- Déclarer que Monsieur [X] [H] a renoncé à invoquer la règle de la compensation légale pour refuser de payer à la société D-MAX ses factures ;
- Condamner Monsieur [X] [H] à régler à la société D-MAX la somme totale de 8.983,32 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées, dette arrêtée à ce jour et sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde meubles conclu entre la société D-MAX et Monsieur [X] [H] aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
- Condamner Monsieur [X] [H] à régler à la société D-MAX une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer de garde meubles jusqu'à la complète libération effective de son espace de garde meubles ;
- Ordonner à Monsieur [X] [H] de libérer complètement l'espace de garde meubles à ses frais et sous sa seule responsabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir et ce pour une période d'un mois ;
- A défaut de libération de l'espace de garde meubles par Monsieur [H] pendant cette période, autoriser la société D-MAX à faire vendre aux enchères publiques les meubles et effets appartenant à Monsieur [X] [H] et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais sur le produit de la vente et commettre à cet effet tout officiel public qu'il plaira au tribunal pour y procéder ;
- Condamner Monsieur [X] [H] à régler à la société D-MAX la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
- Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la société D-MAX a somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Monsieur [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I- Sur les demandes de constatations
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur la demande de paiement des factures impayées
La société D-MAX sollicite le paiement de la somme totale de 8.983,32 € TTC au titre du solde de ses factures impayées assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l'alinéa 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
En vertu de l'article 1353 du code civil " celui qui réclame l'exécution d'un obligatoire doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Pour justifier sa créance, la société D-MAX verse aux débats :
- Le devis n°60627 signé par Monsieur [H] le 25 juillet 2022
- La lettre de voiture du 24 août 2022
- Une facture du 25 août 2022 indiquant un solde dû de 7.011,60 € au titre du déménagement
- Plusieurs factures au titre du loyer pour le garde-meubles :
o Une facture du 24 août 2022 d'un montant de 125,03 € pour la période du 24 août 2022 au 30 septembre 2022
o Une facture du 1er octobre 2022 d'un montant de 306 € pour la période du 1er octobre 2022 au 21 décembre 2022
o Une facture du 11 janvier 2023 d'un montant de 306 € pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023
o Une facture du 3 avril 2023 d'un montant de 306 € pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
o Une facture du 1er juillet 2023 d'un montant de 306 € pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
o Une facture du 2 octobre 2023 d'un montant de 306 € pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
o Une facture du 2 janvier 2014 d'un montant de 316,69 € pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
- Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023 adressé à Monsieur [H] par le conseil de la société D-MAX le mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 8.666,63 €
- Un décompte général des sommes dues.
Ainsi, il apparaît que la créance de la société D-MAX est certaine, liquide et exigible.
En effet, Monsieur [H], par sa défaillance, s'interdit de contester les montants demandés et le tribunal relève que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2022 adressé au client, la société D-MAX avait contesté toutes les réserves émises par ce dernier à l'exception des dégradations du meuble art-déco et de l'étagère du meuble de télévision en demandant à Monsieur [H] des devis de réparations pour prise en charge, ce qui n'a jamais été suivi d'effet.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la société D-MAX la somme de 8.983,32 € TTC au titre du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
III- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La société D-MAX sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 juillet 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [H].
Aux termes de l'article 1217 du code civil " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
Aux termes de l'article 1224 du code civil " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
En l'espèce, il a été établi que les factures relatives au loyer du garde-meubles sont restées impayées depuis le mois d'août 2022. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] de l'espace garde-meubles.
Aux termes des dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. "
Cette demande d'astreinte sollicitée par la société D-MAX apparaît légitime au vu du comportement de Monsieur [H] qui ne répond à aucune sollicitation. L'astreinte sera fixée à 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai d'un mois.
A défaut pour Monsieur [H] de s'exécuter volontairement, la société D-MAX sera autorisée à procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et effets de Monsieur [H] par tout officier ministériel de son choix et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais, sur le produit de la vente.
Enfin, l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'utilisation d'un bien sans titre.
Il convient donc de condamner Monsieur [H] à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, soit 102 € par mois, jusqu'à libération complète de l'espace de garde-meubles.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1240 du code civil " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Aux termes de l'article 1241 du code civil " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
Monsieur [H], après avoir émis quelques réserves mineures sur la lettre de voiture, n'a non seulement pas honoré ses factures mais n'a pas répondu à la proposition d'indemnisation de la société D-MAX et a été cité par procès-verbal de recherches alors que le commissaire de justice officiant indique avoir cherché à le joindre téléphoniquement à de nombreuses reprises, sans réponse.
La résistance abusive de Monsieur [H] étant démontrée, il sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
V- Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [H] sera condamné à payer à la société D-MAX la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] régler à la société D-MAX la somme totale de 8.983,32 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de garde meubles conclu entre la société D-MAX et Monsieur [H] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à la société D-MAX une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de garde-meubles, soit 102 € par mois, à compter de la présente décision, jusqu'à libération complète de l'espace garde meubles ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] de l'espace garde-meubles dans les locaux de la société D-MAX, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai d'un mois ;
AUTORISE la société D-MAX, à défaut de libération des lieux par Monsieur [H], à procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et effets de Monsieur [H], par tout officier ministériel au choix de la société D-MAX, et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais, sur le produit de la vente ;
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à la société D-MAX une somme de 1.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à la société D-MAX la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société D-MAX du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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