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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-45.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.778

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), que M. X..., embauché le 3 septembre 1968 en qualité de typographe, a été licencié pour motif économique le 19 avril 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié la qualification de contremaître et en conséquence de l'avoir condamnée à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et à lui délivrer un certificat de travail mentionnant cette qualification, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sans pouvoir se contenter de constater que M. X... avait des salariés sous ses ordres, les juges du fond devaient vérifier s'il avait pour mission de veiller à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 502 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; et alors, d'autre part, que le fait que M. X... ait pu avoir des rapports avec la clientèle, le niveau de sa rémunération et les fonctions qu'il occupe dans le nouvel emploi qu'il a retrouvé étaient indifférents au regard de l'article 502 de la convention collective et ne pouvaient restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 502 de la convention collective précitée : " Sont contremaîtres les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines ; ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline " ; Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le salarié qui avait plusieurs ouvriers sous ses ordres dirigeait effectivement l'ensemble de la production de l'atelier dont il avait été, en l'absence pendant plusieurs mois de gérant de la société, le seul responsable, la cour d'appel a pu estimer qu'il exerçait les fonctions de contremaître ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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