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Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2318491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318491

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 portant changement de son affectation sans changement de résidence. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa nouvelle affectation est constitutive d'un déclassement professionnel, les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées présentant un niveau de responsabilités inférieur à celui qu'elle détenait et ne comportant pas de tâches d'encadrement ; - la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est intervenue d'office à un emploi d'un niveau très inférieur celui détenu jusqu'à présent ; sa rémunération sera moindre, en particulier en ce qu'elle ne bénéficiera plus de la nouvelle bonification indiciaire ; cette décision a été prise sans qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier dans les conditions de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; elle constitue un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2317246 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans communiquer la requête et sans tenir une audience publique. 2. Par un arrêté du 19 juillet 2023 portant changement d'affectation sans changement de résidence, le préfet de police a affecté Mme A, attachée principale d'administration, alors cheffe du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours, au bureau de la discipline de la police, à compter du 9 août 2023. Mme A qui estime, en particulier, que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée demande la suspension de son exécution. 3. Si Mme A fait valoir que la décision qu'elle conteste a été prise d'office sans qu'elle ne présente de demande de changement d'affectation, cette circonstance ne révèle aucune illégalité dès lors que la requérante ne dispose d'aucun droit à conserver son emploi, mais dispose seulement de la vocation à occuper un emploi attribuer habituellement à un fonctionnaire de son grade. 4. Si Mme A, en outre, fait valoir que l'exercice des fonctions attachées à l'emploi auquel elle sera affectée à compter du 9 août 2023 la privera d'une partie de sa rémunération, en ce qu'elle ne bénéficiera plus de la nouvelle bonification indiciaire, notamment, cette autre circonstance ne révèle aucune illégalité, le fonctionnaire ne disposant pas d'un droit à occuper un emploi relevant de la catégorie de ceux ouvrant doit à la perception de cette bonification. 5. Alors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nouvel emploi attribué à Mme A présenterait un niveau de responsabilités inférieur à celui de son emploi actuel, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. 6. Alors comme il vient d'être dit que la décision contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire en vertu duquel l'administration lorsqu'elle envisage d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents doit informer ce dernier de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette décision révèlerait un détournement de pouvoir de la part de son auteur ni seulement un détournement de procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2023 et que la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, J.-F. C

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