Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-14.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.587
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles Y...,
2 / Mme Marie Louise Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence "Le Balmoral", ... (Bas-Rhin), représentée par son syndic la société anonyme immobilière du Parc, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence "Le Balmoral", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1992), que le permis de construire d'un immeuble collectif ayant prévu l'existence d'un certain nombre de garages ou emplacements de stationnement, et plusieurs n'ayant pas été aménagés, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux Y..., promoteurs et vendeurs en l'état futur d'achèvement, en réalisation des garages et emplacements manquants ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le permis de construire annexé au contrat de vente étant entré dans le champ contractuel, le syndicat a qualité et intérêt à agir en vue de faire respecter par le promoteur-vendeur les obligations découlant des documents contractuels et concernant la jouissance des parties communes et l'usage commun de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les emplacements de stationnement manquants constituaient des parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence "Le Balmoral" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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