Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TF
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 17h01,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 octobre 2021 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 10h33;
Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 13 heures 15 ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 16h31 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] ne comparaît pas.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et invoque :
- la nullité de l'écrit communiqué par l'administration quant au refus de comparaître du retenu, lequel écrit doit être sans ambiguïté,
- sur la recevabilité de la requête : elle sollicite la vérification de la saisine du juge des libertés et de la détention correspondant à la requête du préfet et qui n'occupe que trois pages, les pièces justificatives utiles n'étant peut-être pas annexées,
- la fin de la rétention qui paraît disproportionnée à la situation de l'intéressé et qu'il avait les fonds suffisants pour organiser sa sortie.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la nullité de la procédure tirée du défaut de comparution du retenu à l'audience
L'article R743-6 du CESEDA dispose que, à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas
Le ministère public peut faire connaître son avis.
En l'occurrence, dûment convoqué à l'audience, M. [H] n'a pas comparu, le centre de rétention administrative ayant transmis au greffe de la cour, le 24 octobre 2024 à 10 heures 9 l'information selon laquelle 'Ce jour le nommé [H] retenu numéro 790 du peigne OD refuse de se rendre à la CA car il est trop fatigué'. Le mail a été envoyé par M. [M] [V], brigadier-chef.
S'agissant d'un mail rédigé par un fonctionnaire assermenté son contenu fait foi jusqu'à la preuve contraire.
En conséquence cet écrit est censé rapporté la volonté de l'intéressé de ne pas comparaître.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
2) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes alors au surplus que ladite requête était accompagnée de nombreuses pages justifiant la saisine du premier juge, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) - Sur la nécessité de la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En déclarant qu'il ne voulait pas se maintenir en France et qu'il avait les fonds suffisants pour partir l'appelant procède par affirmations alors condamné à une interdiction du territoire national définitive le 11 octobre 2021 il réside toujours sur le territoire français.
Dès lors la mesure de rétention apparaît nécessaire et proportionnée à sa situation.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Ce moyen sera également écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [H]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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