Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 OCTOBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/05066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF2L
[N] [O]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2023
à :
- Madame [N] [O]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04742.
APPELANTE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [O] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2017.
Le 9 novembre 2017, la [3] ([6]) lui a notifié que son état de santé était consolidé au 24 novembre 2017.
Le 1er décembre 2017, la [6] a notifié à Mme [N] [O] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 25 novembre 2017.
Mme [N] [O] a contesté la décision relative à la consolidation et une expertise a été confiée au docteur [C].
Dans son rapport du 17 avril 2018, le médecin a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la [6].
Le 9 mai 2018, Mme [N] [O] a saisi la commission de recours amiable au titre de sa contestation afférente à la date de consolidation. La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 24 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, Madame [N] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciairede Marseille a ordonné la réouverture des débats concernant la saisine de la commission de recours amiable relative au refus d'attribution d'indemnités journalières à compter du 25 novembre 2017.
Par jugement du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N] [O] à l'encontre de la décision de la [6] du 1er décembre 2017 ordonnant la cessation du versement d'indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 25 novembre 2017 ;
constaté que la commission de recours amiable de la [6] n'avait été saisie que de la contestation portant sur la décision de l'organisme prise après expertise du docteur [C] du 17 avril 2018 relative à la consolidation de son état de santé consécutive à l'accident du travail du 26 janvier 2017 ;
constaté que Mme [N] [O] ne contestait pas les conclusions d'expertise du docteur [C] du 17 avril 2018 ;
entériné les conclusions du rapport d'expertise du docteur [C] en date du 17 avril 2018 relative à la consolidation de l'état de santé de Mme [N] [O] consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2017 ;
dit que l'état de santé de Mme [N] [O] consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2017 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 24 novembre 2017 ;
débouté Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [N] [O] aux dépens ;
Par lettre recommandée postée le 18 mars 2022 et reçue le 6 avril 2022, Mme [N] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 10 mars 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2023, Mme [N] [O] a exposé se désister de son appel.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [6] indique, par courrier déposé le 14 septembre 2023, acquiescer au désistement d'appel de Mme [N] [O].
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [O] formé le 18 mars 2022 contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Constate l'acceptation du désistement par la [3],
Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de Mme [N] [O] parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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