Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15440
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIF
N° MINUTE :
Assignations des :
02 et 03 Novembre 2022
06 Décembre 2022
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE
CIVILE
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [E] expose avoir chuté, le 7 août 2017, dans les escaliers de l’immeuble où réside son père, situé [Adresse 5] à [Localité 9] et appartenant à l’EPIC Paris Habitat – OPH (ci-après, l’EPIC Paris Habitat), assuré auprès de la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz).
Mme [E], ne considérant pas satisfaisante l’offre d’indemnisation formulée le 26 juin 2019 par la société Allianz, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour expertise judiciaire, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 22 mars 2021.
L’expert désigné, M. [H], a remis son rapport le 24 septembre 2022, aux termes duquel il estime l’état de Mme [E] consolidé au 7 août 2018 et évalue à 3 % son déficit fonctionnel permanent.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 3 novembre 2022 et du 6 décembre 2022, Mme [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’EPIC Paris Habitat, la société Allianz ainsi que son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM de la Seine-Saint-Denis).
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 août 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
« Dire et juger la demanderesse recevable et bien fondée en son action.
Retenir l’entière responsabilité du propriétaire de l’immeuble la société Paris habitat dans la chute effectuée par la demanderesse
Liquider le préjudice de la demanderesse de la manière suivante
Gêne Temporaire Partielle: à 25% du 07/08/2017 au 17/08/2017 = 72,50 €
Gêne Temporaire Partielle: à 10% du 18/08/2017 au 07/08/2018= 885 €
- A.I.P.P : 3% = 3600 €
Souffrances endurées : 2,5/7 = = 4000 €
Préjudice Esthétique Temporaire: à 2/7 du 07/08/2017 au 17/08/2017. 2500 €
- Préjudice Esthétique Permanent: 0/7. = 500 €
Tierce personne= 210 €
Préjudice particulier 1000 €
Condamner la société Paris habitat et son assureur au paiement des sommes en question.
Dire et juger que le jugement sera opposable à la CPAM
Condamner les défendeurs in solidum à payer à cette dernière le montant de sa créance à savoir1709,68 €,
Condamner les défendeurs au versement de 2000 € sur la base de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de première instance ainsi que leurs frais d’expertise
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Elle soutient en substance que son accident résulte de l’absence de tout éclairage dans la cage d’escaliers, laquelle ne présente par ailleurs aucune ouverture, ainsi qu’il résulte des attestations versées aux débats. Elle souligne que l’EPIC Paris Habitat n’a pas dans un premier temps contesté sa responsabilité, déclarant de lui-même que les ampoules de l’escalier avaient été volées. Elle ajoute que les témoignages recueillis sont en outre concordants avec les éléments médicaux établis dans les suites de l’accident et avec les conclusions des experts.
Elle estime en conséquence suffisamment établie une faute par négligence de l’EPIC Paris Habitat en lien avec l’accident, le défendeur, en qualité de propriétaire de l’immeuble, étant responsable de son entretien et devant veiller à la sécurité des personnes présentes en son sein.
Elle sollicite pour le reste l’indemnisation de son préjudice corporel conformément à l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 mai 2023, l’EPIC Paris Habitat demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article les articles 1242 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
(...)
RECEVOIR PARIS HABITAT-OPH en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CIRCONSCRIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [I] [E] qui ne pourront excéder 527,50 €,
CONDAMNER la société ALLIANZ à garantir PARIS HABITAT-OPH de l’intégralité des sommes auxquelles il serait condamné à payer à la demanderesse, frais irrépétibles et dépens inclus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande PARIS HABITAT-OPH,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les chefs de demande de Madame [I] [E],
CONDAMNER Madame [I] [E] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il fait en substance valoir que Mme [E] n’établit pas les circonstances exactes de son accident dès lors que les témoignages produits, émanant des proches de Mme [E] et ne respectant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, n’ont pas de valeur probante suffisante. Il relève en outre que M. [D] [U], voisin qui n’a pas directement assisté à la chute, indique avoir rencontré Mme [E] dans les escaliers à 14h45, heure qui n’apparaît pas concordante avec le rendez-vous médical de son père fixé à 14h30. Il ajoute que l’absence de luminosité dans les escaliers au moment de la chute, survenue en pleine journée du mois d’août, n’est pas établie faute de tout cliché des lieux communiqué par la demanderesse. Il souligne que son propre courrier ne vaut pas davantage reconnaissance ni de la réalité des faits allégués, ni de sa responsabilité.
Il reproche en outre à Mme [E] d’avoir adopté un comportement manifestement dangereux seul à l’origine de son dommage en descendant les escaliers dans le sens contraire de la marche.
Il conteste enfin le lien causal entre les préjudices dont Mme [E] fait état dans ses écritures et sa chute prétendue, les pièces médicales établies dans ses suites n’objectivant pas un traumatisme au niveau de la cheville gauche et/ou de l’épaule droite.
Il considère en conséquence que sa responsabilité au titre du sinistre en cause et pour le dommage invoqué ne peut pas être retenue.
A titre subsidiaire, il conteste poste par poste ces mêmes préjudices et sollicite, en toute hypothèse, la garantie de son assureur.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 juin 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
« Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Juger que le préjudice, avant imputation des provisions versées et de la créance de l’organisme social de Madame [E] ne saurait dépasser les montants suivants :
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIF
- Frais divers 0€
- ATP 0€
- DFTP 957,50€
- SOUFFRANCES ENDUREES 3.000€
- PET 500€
- DFP 3.000€
En tout état de cause,
Juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait, en application des dispositions de l'article 1101 et suivants du Code civil être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers conformément à l'article 112-6 du Code des assurances.
Condamner Madame [E] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Me BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Par des moyens similaires à ceux invoqués par son assuré, elle conteste toute preuve établissant les circonstances de la chute alléguée par Mme [E] et partant, la responsabilité de l’EPIC Paris Habitat dans celle-ci, ainsi que les préjudices ayant pu en découler.
Elle ajoute opposer, en tant que de besoin, les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture a été ordonnée le 21 novembre 2023.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
En cours de délibéré, par message adressé le 14 juin 2024, le tribunal, relevant l’absence de fondement juridique aux prétentions de Mme [E] et rappelant les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, a sollicité des parties leurs observations sur l’application au litige des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil et du principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par note en délibéré du 17 juin 2024, le conseil de Mme [E] a déclaré rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’EPIC Paris Habitat, en qualité de propriétaire de l’immeuble, aux visas de l’article 1240 du code civil et de l’article 1242 alinéa 1er de ce code.
Par note en délibéré du 25 juin 2024, le conseil de l’EPIC Paris Habitat a relevé que Mme [E] entendait fonder son action sur les articles 1240 et suivants du code civil et a ajouté qu’au cas présent, aucun bail n’a été versé aux débats permettant de retenir un éventuel manquement à ses obligations contractuelles en qualité de bailleur.
Le conseil de la société Allianz n’a adressé aucune note en délibéré dans les délais impartis par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’EPIC Paris Habitat
Conformément à l'article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, afin d’établir les circonstances du sinistre, Mme [E] verse aux débats trois témoignages :
- une attestation de M. [D] [U], non datée, lequel réside dans l’immeuble de son père, et qui expose : « Le 07/08/2017 vers 14h45 j’ai rencontré Mme [E] [I] dans le hall à proximité des boîtes aux lettres. Elle venait de tomber dans les escaliers la cheville enflé gauche et douleurs et du mal à marcher. Je confirme que l’ascenseur était en panne et qu’il n’y avait pas de lumières ds les escaliers » ;
- une attestation de Mme [O] [Z], sa soeur, en date du 15 août 2018, laquelle déclare « avoir été témoin de l’accident de Mme [E] [I] survenu le 7 août 2017 vers 14h30. Mme [E] et moi-même (...) descendons les escaliers au [Adresse 5] (...). A noter que l’ascenseur est en panne et il n’y a pas de lumière dans les escaliers. Mr [E] âgé de 87 ans a beaucoup de mal à descendre les escaliers, afin d’éviter qu’il ne chute en l’absence de lumière, nous nous plaçons devant lui (Mme [E] [I]) et derrière lui (moi-même). Nous descendons dans l’obscurité totale, Mme [E] [I] rate une marche, dévale plusieurs marches et se retrouve à terre en bas de l’escalier en criant de douleurs » ;
- une attestation de M. [D] [E], son père, en date du 10 août 2018, lequel relate que le jour en cause, il avait rendez-vous chez son médecin traitant vers 14h30 avec ses filles ; que « l’ascenseur ne fonctionne pas ce jour et il n’y a pas de lumière dans les escaliers » ; que ses filles l’accompagnent pour descendre les escaliers, Mme [E] se plaçant devant lui, et qu’ « alors que nous descendons dans l’obscurité totale, Mme [E] [I] rate une marche et en dévale plusieurs, elle se retrouve à terre en bas de l’escalier en criant de douleurs ».
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIF
Ces attestations ne respectent pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, il est de principe, d'une part, que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d'autre part, que s’agissant de faits juridiques, leur preuve est libre, de sorte que la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à priver de tout crédit les déclarations faites par des témoins.
Si les défendeurs soulignent encore les liens familiaux unissant Mme [E] et les deux témoins ayant assisté à sa chute, à savoir son père et sa soeur, cette circonstance ne suffit pas non plus à ôter toute valeur probante aux faits dont ceux-ci attestent.
En outre, tant le témoignage de M. [U], bien qu’intervenu après la chute, que le courrier adressé par l’EPIC Paris Habitat à Mme [E] le 27 août 2017 confirment que le 7 août 2017, l’ascenseur de l’immeuble était en panne et que les escaliers, que les occupants de l’immeuble étaient ainsi contraints d’emprunter, étaient dépourvus de toute lumière fonctionnelle.
En effet, dans ce courrier, le défendeur déclare que : « après vérification auprès de mes services, il s’avère que les ampoules dans la cage d’escaliers ont fait l’objet d’un vol. Quant à l’arrêt de l’ascenseur du 7 août dernier, suite à un appel locataire, la cabine n’a été immobilisée que durant l’après-midi (...) ».
Au regard de ces éléments concordants, l’EPIC Paris Habitat ne peut pas sérieusement reprocher à Mme [E] l’absence aux débats de clichés de la cage d’escaliers pour soutenir que ces derniers étaient naturellement éclairés, et il lui incombait de communiquer toute pièce utile afin de démontrer ce fait dont il se prévaut, conformément au principe posé à l’article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n’observe aucune inconsistance dans les exposés des faits par les différents témoins. Si M. [U] mentionne avoir rencontré Mme [E] à 14h45 dans les escaliers alors que celle-ci devait se rendre à un rendez-vous médical pour son père à 14h30, la survenue de l’accident et l’aide immédiate apportée à Mme [E] en raison de sa chute ont toutefois pu retarder les intéressés et il ne peut donc en être déduit aucune incohérence.
Du tout, il sera donc retenu que l’anormalité de la situation dans la cage d’escaliers, dépourvue de toute lumière, a participé de façon incontestable et déterminante à la chute de Mme [E] et partant, à la réalisation de son dommage.
A ce dernier égard, le rapport du Dr [P] [N], expert privé de l’assureur de Mme [E], ainsi que le rapport de l’expert judiciaire font état d’un certificat médical daté du 10 août 2017 et émanant du médecin généraliste de Mme [E], le Dr [J] [V]. Cette dernière expose alors que le 7 août 2017 – soit le jour des faits – elle a constaté chez Mme [E] « une entorse de la cheville gauche et une douleur à la mobilisation de l’épaule droite ».
Ces constatations médicales, réalisées dans la suite immédiate des faits, ainsi que les déclarations de M. [U] qui évoque également « la cheville enflée gauche » de Mme [E] sont ainsi concordantes avec les déclarations constantes de la demanderesse depuis sa chute.
L’absence de lésion osseuse traumatique au niveau de la cheville et de l’épaule, révélée par les bilans radiographiques effectués, est alors insuffisante à exclure toute blessure de Mme [E], l’expert judiciaire indiquant d’ailleurs retenir comme « séquelles de cette chute, les séquelles d’une entorse du LLE de la cheville gauche avec apparition d’une tendinopathie tibiale postérieure ainsi qu’une contusion de l’épaule droite ayant laissé une gêne douloureuse suivant certains mouvements ».
La responsabilité de l’EPIC Paris Habitat sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil est ainsi engagée.
Alors que la preuve lui incombe, il ne démontre pas que Mme [E] aurait commis une imprudence à l'origine de sa chute en descendant à l’envers l’escalier, les attestations produites mentionnant uniquement qu’elle se trouvait devant son père et non qu’elle descendait l’escalier le dos vers le vide.
L’EPIC Paris Habitat est donc condamné à supporter l'intégralité des dommages consécutifs à cet accident.
Sur la garantie de la société Allianz
A l’égard de Mme [E]
En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la société Allianz ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assuré l’EPIC Paris Habitat au titre du contrat n°577920991 mentionné dans son courrier du 26 juin 2019.
Dès lors et conformément à la demande de Mme [E], la société Allianz sera condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident.
A l’égard de l’EPIC Paris Habitat
En l’absence de toute contestation par la société Allianz de ses obligations contractuelles, il y a lieu de condamner celle-ci à garantir l’EPIC Paris Habitat de l’ensemble des condamnations liées à l’indemnisation des préjudices de Mme [E].
Sur les limites de la garantie
L’article L. 112-6 du code des assurances rappelle que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si la société Allianz se prévaut de ces dispositions pour solliciter la limitation de ses garanties conformément aux plafonds et franchises prévues à sa police, le tribunal ne peut que constater que cette police n’est pas versée aux débats, de sorte que l’existence des limites de garantie qu’elle invoque et leur application au sinistre en cause ne sont pas démontrées.
En conséquence, la demande de la société Allianz ne peut qu’être rejetée.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [E]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [E].
Sur les demandes accessoires
La CPAM étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Compte tenu du renvoi ordonné, les dépens ainsi que les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Contrairement à ce que soutient l’EPIC Paris Habitat, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’EPIC Paris Habitat – OPH doit être tenu responsable de la chute de Mme [I] [E] survenue le 7 août 2017 dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9],
Condamne l’EPIC Paris Habitat - OPH à indemniser Mme [I] [E] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à indemniser Mme [I] [E] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017,
Condamne la SA Allianz I.A.R.D. à garantir l’EPIC Paris Habitat - OPH de l’ensemble des sommes mises à sa charge en lien avec l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [E],
Déboute la SA Allianz I.A.R.D. de sa demande au titre de ses plafonds, franchises et autres limites de garantie,
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Mme [I] [E] ;
Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution des organismes tiers payeurs, il appartient aux parties de produire les créances définitives de ces organismes,
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE