Cour de cassation, 05 février 2014. 13-12.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.651
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ; que la salariée a refusé cette proposition et a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 30 juillet 2009 ; qu'elle a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la proposition de réintégration adressée au mois de mars 2009 à la salariée ne prévoit pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle et de l'indemnité différentielle ni même de la prime d'ancienneté alors que l'employeur avait été condamné à payer cette prime deux mois auparavant et que le seul fait de modifier la rémunération de la salariée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, modifie le contrat de travail de l'intéressée, que l'employeur n'a donc pas rempli son obligation de proposer à la salariée un poste équivalent à celui qu'elle occupait auparavant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'emploi occupé par le salarié protégé n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et que l'employeur faisait valoir que le niveau global de rémunération de la salariée n'avait pas été modifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté, pour la période antérieure au 8 décembre 2008, les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation et pour non-respect du droit à la formation et réadaptation, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement, d'AVOIR condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Madame X... les sommes de 3. 061, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 306, 14 euros de congés payés afférents, de 7. 563, 64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 9. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 55. 845 euros à titre de dommages et intérêts pour non réintégration, de 100, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du DIF, de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation et réadaptation et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteraient intérêts de droit à compter du 8 décembre 2009, que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêts à compter de l'arrêt et que les intérêts ainsi produits seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La société Elior services propreté et santé justifie qu'elle a perdu le marché relatif à la société Beau Site. Elle avait donc l'obligation de réintégrer madame X... à un poste équivalent à celui qu'elle occupait.
C'est à tort qu'elle prétend, dans divers courriers ainsi que dans la lettre de licenciement, que les précédents éléments de rémunération de madame X... ont été maintenus dans sa proposition de réintégration.
En effet, madame X... percevait, lorsqu'elle travaillait au service de la société Beau site, une prime d'ancienneté, une prime d'assiduité mensuelle et une indemnité différentielle que la société Elior services propreté et santé ne lui a pas versées lorsqu'elle a repris son contrat de travail.
Il est à souligner que jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 30 novembre 2007, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour du 22 janvier 2009 a condamné la société française de gestion hospitalière au paiement de la prime d'assiduité demandé par la salariée.
La proposition de réintégration adressée au mois de mars 2009 à madame X... ne prévoit pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle et de l'indemnité différentielle no même de la prime d'ancienneté alors que l'employeur avait été condamné à payer cette prime deux mois auparavant.
Le seul fait de modifier la rémunération de la salariée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, modifie le contrat de travail de l'intéressée.
La société Elior services propreté et santé n'a donc pas rempli son obligation de proposer à madame X... un poste équivalent à celui qu'elle occupait auparavant.
Cette dernière n'ayant pas accepté cette modification de son contrat de travail, son refus de rejoindre le poste qui lui était attribué n'est pas fautif.
Le licenciement, motivé par ce refus, est donc injustifié.
La société Elior services propreté et santé sera condamnée à verser à madame X..., dont le salaire s'élevait à 1530, 73 euros, les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3061, 46 euros
-Congés payés afférents : 306, 14 euros
-Indemnité légale de licenciement : 7563, 64 euros L'indemnité de licenciement que la société Elior services propreté et santé a été condamnée à verser par l'arrêt du 22 janvier 2009 ne peut être déduite de cette somme puisqu'elle est afférente au premier licenciement de madame X....
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : madame X... ne fournit aucun justificatif de sa situation. Elle a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 9500 euros.
Par ailleurs, lorsque l'employeur fait obstacle à la réintégration d'un salarié protégé, ordonnée judiciairement, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération d'un salarié protégé, ordonnée judiciairement, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue de son éviction jusqu'à la rupture.
La demande d'indemnité de la salariée est fondée sur le non respect par l'employeur de la réintégration ordonnée par la cour le 22 janvier 2009, le fondement de cette prétention n'était donc pas né le 8 décembre 2008, date de clôture des débats devant la cour : il n'y a pas lieu à appliquer le principe de l'unicité de l'instance et la demande de madame X... est donc recevable.
Aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
L'indemnité à laquelle a droit madame X... est égale à la rémunération qu'elle aurait du percevoir entre le 3 juillet 2006 et le 30 juillet 2009 et il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'elle a pu percevoir au cours de cette période.
La société Elior services propreté et santé devra en conséquence verser à madame X... une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue, soit 55845 euros.
S'agissant d'une indemnité elle ne peut prétendre à des congés payés.
En revanche, concernant le droit individuel à formation, ainsi que le droit à formation et réadaptation, le principe d'unicité de l'instance fait obstacle à la demande de madame X... pour la période antérieure au 8 décembre 2008. Postérieurement à cette date madame X... a nécessairement subi un préjudice du fait qu'elle n'a pu user de ces droits. Il lui sera alloué pour chacun de ces chefs des dommages et intérêts respectivement de 100, 65 euros et de 100 euros.
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 8 décembre 2009.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée » ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe de l'unicité de l'instance ayant pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant la clôture des débats devant la Cour d'appel, le salarié qui ne conteste pas la suppression de primes antérieurement versées lors d'une première instance ne peut lors d'une seconde instance invoquer la suppression desdites primes ; qu'en l'espèce, en ne contestant pas la suppression de la prime d'assiduité mensuelle et de l'indemnité différentielle suite à la reprise de son contrat de travail par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE le 1er janvier 2006, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du Conseil de prud'hommes du 30 novembre 2007 et à l'arrêt devenu définitif du 22 janvier 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant l'employeur à verser à sa salariée une prime d'ancienneté, Madame X... ne pouvait plus soutenir, dans une instance ultérieure, que sa rémunération comprenait la prime d'assiduité mensuelle et une indemnité différentielle ; qu'en affirmant que la proposition de réintégration faite par l'employeur à sa salariée constituait une modification du contrat de travail de Madame X... dès lors qu'elle ne prévoyait pas la prime d'assiduité mensuelle ni l'indemnité différentielle, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail, l'absence de mention d'une prime garantie conventionnellement dans une proposition de réintégration ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009 que la prime d'ancienneté avait une origine conventionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une modification du contrat de travail de Madame X... au prétexte que la proposition de réintégration adressée à la salariée ne prévoyait pas la prime d'ancienneté, au paiement de laquelle l'employeur avait été condamné par l'arrêt du 22 janvier 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand ladite proposition n'ayant pas été mise en oeuvre aucune modification du contrat de travail n'avait été consommée par le défaut de paiement de la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 24212-3, L. 2422-1 du Code du travail, ensemble article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le respect de l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose que l'employeur propose un poste comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, sans qu'il soit besoin que la structure même de la rémunération soit demeurée inchangée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait proposé à sa salariée un poste comportant une rémunération de même niveau puisque le montant global de la rémunération proposée était supérieure à celui de la rémunération perçue par la salariée avant le transfert de son contrat de travail ; qu'il versait aux débats un comparatif de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que la proposition de réintégration adressée par l'employeur à Madame X... ne prévoyait pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle, de l'indemnité différentielle et de la prime d'ancienneté qu'elle percevait avant son transfert, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si le niveau de rémunération n'était pas maintenu de sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 24212-3, L. 2422-1 du Code du travail, ensemble article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'après l'extinction d'une première instance prud'homale, seule est recevable dans le cadre d'une seconde instance ouverte contre le même employeur la demande du salarié dont le fondement n'était pas né ou révélé avant la clôture des débats de l'instance primitive ; qu'en l'espèce, la salariée s'était bornée, dans une première instance, à solliciter la nullité de son licenciement et sa réintégration, sans jamais formuler de demande de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2006 - date de son licenciement déclaré nul-jusqu'à sa réintégration et, par arrêt du 22 janvier 2009 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, il avait été fait droit à ses demandes ; que la salariée n'avait sollicité le versement d'une indemnisation pour le préjudice subi du jour du licenciement nul jusqu'au jour de sa réintégration que lors d'une seconde instance, quand la salariée avait pourtant connaissance du fondement de cette demande avant la clôture des débats tenus devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 8 décembre 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer au prétexte que l'employeur n'avait pas respecté la réintégration ordonnée par la Cour le 22 janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur qui demande sa réintégration a droit au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement nul et sa réintégration, dès lors que la réintégration est demandée avant l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 30 juin 2006 et que, dans le cadre de la première instance, elle n'avait réclamé sa réintégration qu'à hauteur d'appel, formé le 12 décembre 2007, soit postérieurement à la période de protection ; qu'en affirmant pour faire droit à la demande de la salariée tendant au versement de l'indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue entre son licenciement nul et son second licenciement, qu'aucun délai n'était imparti au salarié pour demander sa réintégration, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et L. 2422-1 du Code du travail ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité correspondant à la rémunération que la salariée aurait perçue entre son premier licenciement déclaré nul et son second licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, les revenus qu'elle avait pu percevoir au cours de cette période, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et L. 2422-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de licenciement nul et lorsque l'employeur fait obstacle à la réintégration de son salarié dans l'entreprise, de sorte que la rupture du contrat de travail en découlant s'analyse en un licenciement infondé, le salarié a droit, s'il ne les a pas déjà perçues à l'occasion de son premier licenciement déclaré nul, à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; qu'au cas contraire, les indemnités perçues à l'occasion du premier licenciement déclaré nul doivent venir en déduction des indemnités de préavis et de licenciement allouées en conséquence du licenciement infondé trouvant sa cause dans l'attitude de l'employeur faisant obstacle à la réintégration de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3, L. 2422-1, L. 1234-1 et s. et L. 1234-9 du Code du travail.
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