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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.664

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., demeurant au Maroc, boulevard du Lido Riad-Salam Casablanca, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Paris en complément de ses ordonnances du 26 mars 1993, a autorisé, téléphoniquement, le 31 mars 1993, des agents de la direction générale des impôts, pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée Séco et de M. Z..., à effectuer une visite et une saisie de documents dans un coffre bancaire n 397 de la Société Générale avenue Kléber à Paris appartenant à Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que les visites et saisies dans un cabinet d'avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat, à savoir un magistrat du siège et/ou du parquet ; qu'en autorisant de simples agents de l'administration des impôts assistés d'un officier de police judiciaire à procéder à des perquisitions dans le cabinet et au domicile de M. Z..., avocat au barreau de Paris, et de Mme Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 56-1 du Code de procédure pénale et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que les visites et saisies dans un cabinet ou au domicile d'un avocat doivent être effectuées en présence du bâtonnier ou de son délégué ; qu'en ne précisant pas que les visites et saisies autorisées dans le cabinet et/ou au domicile de M. Z..., avocat au barreau de Paris, et de Mme Y..., se feraient nécessairement en présence du bâtonnier ou de son délégué, l'ordonnance attaquée a violé les articles 56-1 du Code de procédure pénale et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'exception de celles édictées aux articles 56 alinéa 3 et 58, dont, selon l'article précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ; que, dès lors, le président du tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de M. Z..., avocat, ne pourraient être effectuées que par un magistrat ; Attendu, en second lieu, que s'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge, qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ; que dès lors, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations lorsqu'elles sont achevées par un juge qui a délivré l'autorisation ; Que le moyen est donc inopérant pour critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie litigieuses et ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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