Texte intégral
TP/LB
Numéro 23/1600
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 20/02881 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWML
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Affaire :
[S] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
SELARL MJPA,
CGEA-AGS de [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
SELARL MJPA es qualité de liquidateur de la société CVD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
CGEA DE [Localité 4] - AGS [Localité 4]
Centre de Gestion et d'Etude AGS
[Adresse 7]
- [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 17/00063
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] a été embauchée le 2 novembre 1983 par M. [L] [N] en qualité de pâtissière, suivant contrat à durée déterminée.
Par acte authentique du 14 janvier 2008, M. [L] [N] a donné en location-gérance son fond artisanal à la SARL CVD.
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CVD.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a converti le redressement judiciaire de la SARL CVD en liquidation judiciaire et désigné Me [L] [J] en qualité de liquidateur.
Le 25 janvier 2017, Me [L] [J] a informé M. [L] [N] du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CVD et de sa désignation en qualité de liquidateur. Il lui a en outre indiqué qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre le contrat de location-gérance et que ce dernier est en conséquence résilié de plein droit. Il lui a en conséquence demandé de bien vouloir lui confirmer, sous 48 heures, que le fonds qui lui est restitué sera exploité avec les salariés y restant attachés dont M. [L] [N] fera son affaire personnelle.
Des courriers ont été échangés entre M. [L] [N] et Me [L] [J], le premier indiquant ne pas pouvoir ni vouloir reprendre l'activité et les salariés, compte tenu notamment de son départ à la retraite en 2013 et de la situation financière déplorable du fond mis en location gérance, le second maintenant sa position.
Le 6 février 2017, Me [L] [J] a prononcé à titre conservatoire le licenciement de Mme [S] [K] pour motif économique.
Suivant requête déposée au greffe le 27 mars 2017, Mme [S] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [N].
Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment :
- déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4],
- dit que le contrat de travail de Mme [S] [K] a été transféré à M. [L] [N] à compter du 25 janvier 2017,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [L] [N] à compter du 7 avril 2017,
- condamné en conséquence M. [L] [N] à payer à Mme [S] [K] les sommes de :
* 2 829,64 € à titre de rappel de salaires,
* 282,96 € au titre de rappel de congés payés au prorata,
* 13 393,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 829,64 € à titre d'indemnité de préavis,
* 282,96 € à titre de rappel de congés payés,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [L] [N] à remettre à Mme [S] [K] les bulletins de salaire du 7.02.17 au 7.04.17 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du présent jugement,
- fixé la créance de Mme [S] [K] au passif de la SARL CVD aux sommes de :
* 8 687,49 € à titre de rappel de congés payés,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [L] [N] à payer à Mme [S] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la SARL CVD la créance de Mme [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €,
- condamné M. [L] [N] et Me [L] [J] aux dépens.
Le 23 février 2018, M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 5 mars 2018, Me [J], ès qualité de liquidateur de la société CVD a interjeté un appel limité au rappel de congés fixé au passif de la société.
Jonction des deux procédures a été ordonnée le 6 juin 2018.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [N].
La SELARL EKIP a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit.
Le 4 décembre 2020, Mme [S] [K] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [S] [K],
- débouté Mme [S] [K] de sa demande tendant à voir déclarer l'instance d'appel périmée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge Mme [S] [K] les dépens de l'incident,
- rappelé que la présente décision peut être déférée à la cour dans les quinze jours à compter de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de [L] [N], demande à la cour de :
- dire qu'il a été mal jugé, bien appelé,
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner [S] [K] à régler à M. [L] [N] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [K] demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement entrepris,
- ordonner que la pièce produite par M. [L] [N] et relative à une plainte pénale du 7 avril 2017, n'est pas nouvelle,
- en conséquence, ordonner l'irrecevabilité de la pièce produite par M. [L] [N] et relative à une plainte pénale du 7 avril 2017,
- en tout état de cause, ordonner que le fonds de commerce n'est ni ruiné ni inexploitable,
- en conséquence, débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- si par extraordinaire la cour considérait que le fonds de commerce en cause était en ruine au moment du transfert de son contrat de travail, fixer sa créance au passif de la SARL CVD aux sommes de :
* 2 829,64 € à titre de rappel de salaires,
* 282,96 € au titre de rappel de congés payés au prorata,
* 13 393,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 829,64 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 282,96 € à titre de rappel de congés payés,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner que la SELARL MJPA, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CVD, devra lui remettre les bulletins de salaire du 7.02.17 au 7.04.17, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de 8 687,49 € au passif de la SARL CVD, au titre des CP non payés en décembre 2016,
- si par extraordinaire la cour considérait que les indemnités de CP ne pouvaient pas être inscrites au passif de la SARL CVD, fixer au passif de M. [L] [N], à son bénéfice, la somme de 8 687,49 € à ce titre,
- en conséquence, débouter la SELARL MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CVD, de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant
- ordonner la recevabilité de ses demandes nouvelles en cause d'appel,
- fixer sa créance, au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, au passif de la SARL CVD, aux sommes de 4 489,51 € et de 448,95 € de CP y afférant,
- à titre subsidiaire, si cette inscription n'était pas possible, fixer sa créance, au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, au passif de M. [L] [N], aux sommes de 4 489,51 € et de 448,95 € de CP y afférant,
- ordonner que l'arrêt à venir sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4],
- ordonner que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
- condamner la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [N] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Soulie Mauvezin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL MJPA, en la personne de Me [J], ès qualité de liquidateur de la SARL CVD, demande à la cour de :
- débouter les parties de leur demande tendant à infirmer le jugement entrepris,
- lui donner acte de la renonciation à son appel principal,
- débouter l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] de ses demandes,
- constater que les nouvelles demandes en appel de [S] [K] sont irrecevables ;
- débouter [S] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que le fonds n'est pas ruiné,
- débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise s'agissant d'un appel limité au rappel de congés payés et dire :
* 1° que la résolution des contrats de travail remonte à la date de la liquidation judiciaire de la SARL CVD soit le 25 janvier 2017,
* 2° que les rappels de congés payés à hauteur de 8 687,49 € ne doivent pas figurer au passif de la SARL CVD,
- rappeler qu'elle n'est qu'un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L. 3253-8 et suivants du « code du travail, décret d'application », sont exclues les créances non salariales telles qu'astreinte frais irrépétibles, dépens, article 700 du « NCPC », étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l'application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du Travail
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
A la lecture des dispositifs des écritures des parties qui, seuls, fixent les prétentions auxquelles la présente cour doit répondre, il apparaît que :
- la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de [L] [N], ne mentionne pas expressément qu'il demande l'infirmation d'un ou plusieurs chefs du dispositif du jugement contre lequel [L] [N] a interjeté appel et sollicite le débouté de Mme [K] en toutes ses demandes en invoquant un seul moyen, à savoir que si la liquidation judiciaire d'un locataire-gérant emporte transfert immédiat des contrats au propriétaire du fonds de commerce, ce transfert ne saurait être envisagé lorsque le fonds de commerce est ruiné, ce qui était, selon l'appelant, le cas puisque les lieux avaient été dévalisés par [R] [F] le 16 janvier 2017, ce qui avait fait l'objet d'une plainte pour vol le 7 avril 2017,
- [S] [K] demande la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, soulevant l'irrecevabilité du dépôt de plainte produit par [L] [N] en cause d'appel, mais ne discutant pas les mentions portées au dispositif des conclusions de l'appelant principal initial ; elle sollicite en outre que soit inscrite au passif de la SARL CVD une créance au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, à hauteur de 4489,15 euros outre 448,95 euros pour les congés payés y afférents ;
- la SELARL MJPA conclut au débouté des parties sollicitant l'infirmation du jugement, répond au moyen soulevé par la SELARL EKIP relatif à la ruine du fonds de commerce empêchant le transfert des contrats de travail du locataire-gérant placé en liquidation judiciaire au bailleur, se désiste de son appel principal et soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] au titre d'un rappel de salaire pour cause de prescription,
le CGEA de [Localité 4] a formé un appel incident limité au rappel de congés payés et demande que la date de la résolution des contrats de travail soit avancée au 25 janvier 2017, date de la liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la pièce produite par M. [N] relative à la plainte du 7 avril 2017 et le transfert du contrat de travail
Si l'article 563 du code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, ce texte n'impose pas que les éléments nouveaux produits devant la cour soient postérieurs au jugement querellé.
En l'espèce, pour appuyer le moyen relatif à la ruine du fonds de commerce empêchant le transfert des contrats de travail du locataire-gérant placé en liquidation judiciaire au bailleur, moyen évoqué dans le jugement de première instance, il ne saurait être reproché à la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de [L] [N] de produire un dépôt de plainte en date du 7 avril 2017, même s'il est antérieur au jugement querellé.
Cette pièce est donc recevable.
En revanche, en l'absence de demande expresse d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [K] avait été transféré à M. [N] à compter du 25 janvier 2017, en relevant que l'état de ruine du fonds de commerce invoqué par M. [N] n'était pas établi, il échet de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que l'a demandé Mme [K].
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail
Le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes n'est pas discuté en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de M. [N].
En revanche, le CGEA de [Localité 4] discute la date d'effet de cette résolution, fixée au 7 avril 2017, jour auquel le premier juge a estimé que l'exécution du contrat de travail ne pouvait plus être poursuivie du fait du positionnement de M. [N], en précisant qu'il s'agissait de la « date à laquelle il apparaît certain (') que [ce dernier], qui avait reçu sa convocation devant le conseil de prud'hommes, ne reviendrait plus sur son choix annoncé de refus du transfert du salarié ».
Par principe, la résiliation judiciaire d'un contrat de travail prend effet à la date de la décision qui la prononce, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. A défaut, il est possible de la faire rétroagir. Toutefois, cette rétroactivité ne peut conduire à fixer la date à une date antérieure à la demande en justice aux fins de résiliation judiciaire, comme le sollicite le CGEA de [Localité 4].
La décision querellée, qui n'est pas contestée sur ce point par les autres parties aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés
[S] [K] formule, en cause d'appel, une demande en paiement de sommes qu'elle estime dues au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, pour les années 2013 à 2016.
La SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la SARL CVD, lui oppose l'irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription.
Mme [K] soutient en réponse qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles en sont le complément nécessaire.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 poursuit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et en particulier du jugement querellé, que Mme [K], lors de sa requête et devant le conseil de prud'hommes, a certes demandé une somme correspondant aux salaires impayés, mais pour la période courant du 1er février 2017 jusqu'à la date du jugement.
Elle n'a formulé aucune prétention au titre d'un rappel de salaires pour la période antérieure, en cours d'exécution de son contrat de travail avec la SARL CVD. Seule une demande de rappel de congés payés pour le mois de décembre 2016 a été réalisée et le premier juge y a fait droit.
Dès lors, en formulant en cause d'appel, en 2022, une demande de rappel de salaire portant sur des heures de nuit, de dimanches et de jours fériés, Mme [K] a effectué des prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 précité.
De surcroît, elles se heurtent à la prescription triennale prévue pour les actions en paiement ou en répétition du salaire par l'article L.3245-1 du code du travail.
En effet, les sommes réclamées pour les années 2013 à 2016 auraient dû faire l'objet d'une demande en justice au plus tard en décembre 2019.
En conséquence de tous ces éléments, la demande de Mme [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, pour les années 2013 à 2016 sera déclarée irrecevable.
Sur la créance au titre du rappel de congés payés
Le CGEA de [Localité 4] demande enfin que la somme octroyée à [S] [K] à hauteur de 8687,49 euros au titre d'un rappel de congés payés ne figure pas au passif de la SARL CVD puisque les contrats avaient été transférés dès le 25 janvier 2017, date de la liquidation judiciaire de la SARL CVD.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette créance de Mme [K] concernait une somme relative à un solde de congé dû en décembre 2016, soit avant la liquidation judiciaire de la société et le transfert des contrats de travail, de sorte que ces créances nées de l'exécution du contrat de travail liant Mme [K] à la SARL CVD doit être inscrite au passif de cette dernière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de [L] [N], succombant principalement en ses prétentions, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de [L] [N].
Par ailleurs, il y a lieu de fixer au passif de [L] [N] une créance de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de [S] [K].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la pièce produite par la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de [L] [N], à savoir un dépôt de plainte en date du 7 avril 2017 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 31 janvier 2018 ;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, pour les années 2013 à 2016 ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de [L] [N], avec distraction au profit de la SELARL Soulie Mauvezin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de [L] [N] la créance de Mme [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENT