Texte intégral
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Jugement N°
du 31 JUILLET 2024
N° RG 21/01479 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FPYH
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[H] [E] épouse [C]
C/
[V] [E] épouse [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me ARCHANGE T55
-Me SELARL ISALEX T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]; représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55 ; Me Anne POMAREDE, avocat paidant du barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SELARL [13], demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Assesseurs: Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 février 2024, à l’audience du 15 Mai 2024 les débats ont eu lieu devant Florence HENOUX, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 juillet 2024 et prorogée au 31 juillet 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, juge, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E], époux de Mme [B] [J], est décédé le [Date décès 2] 2018. Mme [B] [J] veuve [E] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Ils ont tous deux laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [H] [E] ép. [C] et Mme [V] [E] ép. [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2021, Mme [H] [E] ép. [C] a fait assigner Mme [V] [E] ép. [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2024 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mars 2024 et renvoyée pour plaider au 15 mai 2024.
Postérieurement à la clôture, les parties ont conclu.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [H] [E] ép. [C] et Mme [V] [E] ép. [L] demandent chacune au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 février 2024,
- homologuer l’acte de partage transactionnel signé le 29 mars 2024 entre Mme [H] [C] et Mme [V] [L] par-devant Me [X] [F], notaire, membre de la société par actions simplifiée « [11] » titulaire d’un office notarial sis [Adresse 6] à [Localité 12], avec la participation de Me [N] [Z], notaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 10], assistant Mme [V] [L],
- lui donner force exécutoire,
- dire que l’acte de partage transactionnel sera annexé au jugement,
- constater le désistement d’instance et d’action des parties et le déclarer parfait,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée. Les conclusions des parties ont été admises aux débats puis la clôture a été prononcée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogé au 31 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 128 du code de procédure civile indique que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, il y a lieu, devant la demande concordante des parties, d’homologuer l’acte de partage transactionnel signé par elle devant notaire dans les conditions du dispositif du présent jugement, et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 02 février 2024 ; compte tenu d’un accord entre les parties intervenu le 29 mars 2024, par devant Maître [F], notaire à [Localité 12], avec le concours de Maître [Z], notaire à [Localité 10] ;
PRONONCE ce jour à l’audience la clôture ;
HOMOLOGUE l’acte de partage transactionnel signé le 29 mars 2024 entre Mme [H] [C] et Mme [V] [L] par-devant Me [X] [F], notaire;
CONFÈRE force exécutoire au dit acte, dont une copie restera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Florence HENOUX
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