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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 94-10.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.803

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 8 novembre 1988, demandé une pension d'invalidité ; que celle-ci lui a été refusée par la caisse, au motif qu'il ne justifiait pas, au cours de la période de référence, de plus de 800 heures de travail salarié ; que la décision de la caisse a été annulée par la cour d'appel ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L 161-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu'un maintien pour une durée limitée du droit aux prestations dont bénéficiaient les personnes ayant cessé de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ; qu'en décidant que ces dispositions permettaient en outre à ces personnes d'acquérir de nouveaux droits à des prestations dont elles ne remplissaient pas, lors de leur interruption de travail, les conditions d'attribution, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte invoqué, ainsi que l'article R.313-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des faits, ne distinguant pas selon que les prestations de l'assurance maladie ont été ou non versées au titre de l'article L.161-8 du même Code, la cour d'appel, qui a retenu que le total des heures travaillées et des heures calculées par équivalent au titre de l'article L. 161-8 précité ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité et qu'à l'issue de la période de maintien des droits, l'intéressé avait bénéficié de droits nouveaux ouverts à la suite de deux reprises de travail, n'a violé aucun des textes qu'invoque le pourvoi ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'intéressé doit avoir travaillé pendant une durée d'au moins 800 heures avant l' interruption de travail, tout en appartenant au régime général de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, pendant les périodes d'indemnisation invoquées par M. X... comme équivalant à des temps de travail celui-ci relevait effectivement de ce régime de sécurité sociale et non du système de maintien provisoire des droits prévu pour les personnes ayant cessé de remplir les conditions pour appartenir audit régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte invoqué ainsi que des articles L.161-8 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures de la caisse, ni des énonciations de l'arrêt que celle-ci ait soutenu que M. X... ne pouvait bénéficier de l'assurance invalidité,faute d'avoir conservé la qualité d'assujetti au régime général ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4159

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