Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWAD
[O] [C]
C/
[I] [U]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 8 juin 2022, M. [O] [C] (ci-après M. [C]) a confié à M. [I] [U] exerçant alors en entreprise individuelle CJP Terrassement (ci-après M. [U]), des travaux de terrassement moyennant le prix de 12.209,56 euros.
Le 10 août 2022, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (ci-après SPANC) territorialement compétent a conclu à la conformité de l'installation avec réserves, faute d'ancrage et de sanglage de la cuve installée.
Le 12 août 2022 la réception de l'ouvrage a été signée par les parties avec réserve pour le même motif.
M. [U] a depuis cessé son activité sous l'enseigne CJP Terrassement.
Par requête en date du 17 juillet 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 4000 euros de dommages-intérêts en principal outre 1000 euros au titre des frais exposés.
A l’audience du 15 novembre 2023, M. [C] expose qu'il a fait réaliser des travaux d'assainissement pour se mettre en conformité avec les normes en vigueur et en suite d'un rapport d'étude de la SERPA qui mentionnait la nécessité d'attacher les cuves d'assainissement à une dalle en béton, ce pour des raisons de stabilité et de protection de l'environnement ; que Monsieur [U] avait connaissance des conclusions du rapport et se trouve être un professionnel de ce domaine ; qu'en omettant d'assortir l'installation d'une dalle en béton et d'y attacher les cuves enterrées, il a ainsi manqué à son obligation et a commis une faute, par ailleurs constitutive d'une concurrence déloyale à l'égard d'autres professionnels. Le demandeur réclame donc réparation de son dommage compte tenu du coût travaux de reprise à effectuer pour éviter une baisse de la valeur de son bien immobilier et le maintien des réserves du SPANC. Il précise que la prestation d'ancrage et de sanglage des cuves, non mentionnée dans le devis, était implicitement convenue entre les parties puisque c'était une étape nécessaire et connue de Monsieur [U] pour la mise en conformité de l'assainissement. Il ajoute avoir réglé entièrement le prix stipulé pour la prestation bien plus élevé que l'indemnité demandée. Il fonde sa demande indemnitaire supplémentaire à hauteur de 1000 euros sur les frais qu'il a dû consentir pour mettre en œuvre la procédure.
M. [U], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par jugement rendu par défaut le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’EVREUX a condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 3 850 euros à titre de dommages et intérêts outre 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par requête reçue le 22 avril 2024, M. [U] a fait opposition à ce jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], comparant en personne, réitère ses demandes initiales et sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en principal, outre 1 000 euros au titre des frais de justice.
M. [U], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation et avisé de la date de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 573 et 574 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et doit contenir les moyens du défaillant. Néanmoins, l’absence de motivation n’est une cause de nullité que sous réserve de la démonstration d’un grief.
Il résulte par ailleurs des articles 576 et 577 du même code que l’affaire est instruite selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition, en fonction de la demande primitive.
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
En l’espèce, M. [U] a formé opposition par requête reçue au greffe le 22 avril 2024. L’opposition est donc recevable.
II - Sur la demande de M. [C] en paiement de la somme de 4 000 euros
Il découle des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision du demandeur sur le fondement juridique de sa demande, il appartient au tribunal d’examiner les faits en recherchant lui-même la règle de droit applicable.
L'article 1792-6 du code civil énonce :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
L'article 1787 du code civil met à la charge de l'entrepreneur l'obligation d'apporter son travail et son industrie, voire sa matière ; à ce titre, l'entrepreneur est soumis à un devoir de conseil et une obligation de renseignement face à un client néophyte. Aussi, par exemple, l'absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel des travaux sont effectués et des conséquences que cela peut engendrer est-il constitutif d'une faute de conception de l'entrepreneur (Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, n°15-11.142). Un contrat d'entretien d'une installation soumise à réglementation oblige à informer le client des modifications intervenues dans cette réglementation de façon à lui permettre de les respecter, sauf à manquer à l'obligation de renseignement (Cass. Civ. 1re, 28 févr. 1989 : Bull. civ. I, n°102). Également, il incombe à l'entrepreneur chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes (Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, n°16-23.982). Manque ainsi à son obligation de conseil le maître d'œuvre qui n'attire pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'édifier une construction en violation de certains droits (Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, no 14-24.553 P).
En l'espèce, le procès-verbal du 12 août 2022 mentionne la réserve suivante « Par rapport aux préconisations de l'étude préalable effectuée par la société SERPA à [Localité 2], l'installateur a rajouté un bac à graisse de 200 litres non mentionné dans l'étude, et a décidé de faire reposer les cuves sur un lit de gravillons et non sur une base bétonnée à laquelle elles auraient été rattachées par des sangles. », « en attente de l'avis de l'expert signataire ». Cette réserve n'a pas été levée ensuite. Par conséquent, les travaux de mise en conformité du dispositif sanitaire rentrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, le tribunal ayant été saisi dans le délai annal prévu par la loi postérieurement à la réception des travaux.
M. [C] produit également un courrier du SPANC du 10 août 2022, et un courriel de Monsieur [B] représentant le SPANC du 13 septembre 2022, dont il résulte que la conformité de l’installation effectuée par M. [U] fait l’objet de réserves faute de respecter les prescriptions du rapport d'étude de la Société d'Etudes et de Recherche Pour l'Assainissement (SERPA) selon lesquelles les ouvrages doivent être ancrés et sanglés sur une dalle de béton coulée en fond de fouille.
En effet, le courriel de M. [B], le rapport de mise en service et le procès-verbal de réception des travaux tous deux datés du 12 août 2022 démontrent que Monsieur [U] a choisi de faire reposer les cuves sur un lit de gravier mais n'a pas ancré et sanglé celles-ci sur une dalle.
Si le devis et la facture de l'entreprise CJP Terrassement produits aux débats ne mentionnent pas que l'entrepreneur s'engage à couler une dalle en béton ou à y sangler les cuves enterrées, il est incontestable que c'est pour satisfaire aux normes en vigueur et aux conditions du rapport d'étude de la SERPA, anticipant les exigences de contrôle du SPANC, que M. [C] a fait appel au défendeur. C'est ainsi sur la base des conditions posées par la SERPA et notamment celles d'un dallage avec ancrage et sanglage des cuves sur celui-ci, que les travaux ont été commandés à l'entreprise de Monsieur [U].
Ce dernier ne pouvait ignorer les conclusions du rapport et se devait en tant que professionnel soit de respecter scrupuleusement les préconisations du rapport pour se conformer aux demandes du maître de l'ouvrage, soit d'informer clairement ce dernier de l'absence des dispositifs envisagés en expliquant son choix d'une installation alternative et en mettant M. [C] en garde quant au risque de non-conformité totale ou partielle dans le cadre du contrôle du SPANC.
Il n'en a rien fait au regard des multiples courriels et courriers valant mise en demeure adressés par M. [C] et des réserves exprimées par ce dernier lors de la réception de l'installation, lesquels témoignent de sa surprise quant à l'absence de dallage et d'ancrage des cuves. Il ressort au demeurant des déclarations du demandeur que celui-ci a choisi l’entreprise de Monsieur [U] au vu de son devis plus compétitif sans visiblement savoir que le prix plus bas impliquait une installation non-conforme aux normes sanitaires et techniques.
Il en résulte que Monsieur [U] a manqué à ses obligations d'entrepreneur en installant un système d'assainissement inadapté aux demandes de M. [C], les travaux devant aboutir à un contrôle favorable du SPANC sur la base des préconisations du rapport de la SERPA dont le contenu ne pouvait échapper à Monsieur [U] ; l'entrepreneur ayant en outre dans ce cadre manqué à son devoir de conseil et d’information.
Pour évaluer son préjudice, M. [C] produit un devis de l'entreprise CHERADAME daté du 23 novembre 2023 portant notamment sur les prestations suivantes : « Déterrage du système de l'assainissement autonome – Fourniture et coulage d'une dalle de béton avec point d'ancrage – Sangle drainage sur 4 points » et prestations incidentes (matériel, vidage, terrassement, raccordement, remblai, évacuation du surplus) pour un coût de 3 850 euros TTC.
Bien qu’ayant fait opposition au jugement rendu le 16 janvier 2024, M. [U] n’assortit celle-ci d’aucune motivation et dédaigne de se présenter à l’audience pour exposer ses moyens de défense. Dans ces conditions, aucun élément ne vient remettre en cause les preuves apportées par M. [C].
En conséquence, et nonobstant les autres moyens soulevés par M. [C] qui sont inopérants, Monsieur [U] sera condamné à payer à ce dernier la somme de 3 850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
III – Sur les frais du procès
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
- Sur la demande indemnitaire pour frais exposés
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La demande indemnitaire formée par M. [C] à hauteur de 1000 euros doit s'interpréter comme fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] n'a pas pris l'attache d'un conseil et ne justifie pas de diligences ou démarches extra-ordinaires pour saisir le tribunal.
Pour autant Monsieur [U] est condamné aux dépens et il apparaît que M. [C] a dû exposer certains frais irrépétibles pour faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire, augmenté par l’obligation dans laquelle le défendeur l’a placé de se présenter une nouvelle fois à l’audience, à l’issue de l’échec d’une seconde conciliation.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] à une indemnité au titre des frais irrépétibles qui sera limitée à la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 3.850 € (trois mille huit cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [C] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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