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Cour de cassation, 04 mai 1994. 89-12.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.608

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant à Maylis, Mugron (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant route de Sare à Saint-Pee-sur-Nivelle, Ascain (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observation de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation, le 9 mars 1989, contre un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau ; qu'un jugement du 3 octobre 1989 a ouvert à son encontre la procédure de redressement judiciaire et a nommé un administrateur avec mission d'assistance du débiteur ; que la Cour de Cassation a constaté, le 17 mars 1992, l'interruption de l'instance ; Attendu que M. Y..., invité les 20 mars 1992 et 14 octobre 1993, à faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, n'a fait aucune diligence dans le délai qui lui avait été imparti ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi du rôle des affaires en cours ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier-payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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